Présenté en Conseil des ministres le 26-9-2022, le projet de loi de finances pour 2023 comporte peu de mesures. Les principales portent sur la suppression progressive de la CVAE, la revalorisation du barème de l’impôt sur les revenus de 2022 en fonction de l’inflation ainsi que des aménagements sur le prélèvement à la source pour les employeurs établis hors de France. Le point sur ces mesures.
Aménagement du mécanisme du prélèvement à la source
Modulation à la baisse du taux de PAS. L’article 3 du projet de loi propose de diminuer le seuil d’écart à partir duquel un contribuable a la faculté de moduler à la baisse son taux de prélèvement à la source (PAS). Actuellement, les contribuables peuvent opter pour une modulation du taux de leur PAS, à condition, en cas de modulation à la baisse, que l’écart entre le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation et le montant du prélèvement résultant de sa situation et des revenus de l’année en cours estimés soit d’au moins 10 % (CGI art. 204 J, III). Le seuil d’écart serait abaissé de 10 % à 5 % à compter de 2023. Cette mesure devrait avoir pour effet d’étendre le champ des contribuables pouvant bénéficier, sur demande, d’une modulation à la baisse de leur taux de PAS.
Employeurs établis hors de France. La mise en œuvre du PAS serait simplifiée pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant ponctuellement leur activité (en télétravail par exemple), mais n’étant pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Seraient ainsi concernés les employeurs établis hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE.
Ces employeurs ne seraient plus tenus de pratiquer l’actuelle retenue à la source à raison des rémunérations versées à compter de 2023 à certains salariés résidents fiscaux en France. Seraient ainsi concernées les rémunérations imposables en France versées à raison d’une activité exercée en France :
– aux salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ;
– aux salariés à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale (CSS art. L 380-3-1), c’est-à-dire aux frontaliers soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale mais ayant opté pour leur affiliation au régime général français.
Ces rémunérations relèveraient du régime de l’acompte du prélèvement à la source (PAS). Comme l’indique l’exposé des motifs, « l’administration fiscale prélèverait sur le compte bancaire du contribuable un montant déterminé en fonction de ses derniers revenus connus de l’administration ».
PLF 2023 art. 3
Suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) serait supprimée de manière progressive. Ainsi, au titre de 2023, la CVAE serait réduite de moitié. Au titre de 2024, elle serait intégralement supprimée.
Parallèlement et pour éviter tout effet de report, en particulier en défaveur du secteur industriel, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) serait abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % au titre de 2023, puis à 1,25 % au titre de 2024. Il deviendrait alors, dès 2024, le plafonnement de la seule cotisation foncière des entreprises (CFE).
PLF 2023 art. 5
Bouclier tarifaire et prorogation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité
Du 1-2-2023 au 31-1-2024, l’accise sur l’électricité serait maintenue aux niveaux minimums permis par le droit européen, c’est-à-dire 1 € par mégawattheure pour les consommations des ménages et à 0,5 € par mégawattheure pour celles des entreprises.
Ces tarifs minorés s’appliqueraient de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où est prélevée l’accise (métropole et outre-mer) et à l’ensemble des consommations d’électricité (qu’elles soient réalisées pour les besoins de personnes physiques, des entreprises ou des personnes morales autres que les entreprises).
Selon l’exposé des motifs, cette mesure serait justifiée par le fait que « les effets du bouclier tarifaire s’accentueraient à compter du 1-2-2023 en raison de l’intégration dans l’accise de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) ».
PLF 2023 art. 6
Renforcement de dispositifs favorables à la transition énergétique
L’article 7 du projet de loi propose de renforcer plusieurs dispositifs fiscaux favorables à la transition énergétique. On citera notamment les mesures suivantes :
– l’extension du dispositif d’étalement de l’imposition des aides prévues pour financer des dépenses dans le cadre d’un objectif global de transition écologique (CGI art. 42 septies) aux sommes versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie ;
– l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation (CGI art. 278-0 bis). Corrélativement, une clarification et une rationalisation de la définition du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de TVA (CGI art. 278-0 bis A), afin notamment de prendre en compte d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ ») ;
– la prorogation, jusqu’au 31-12-2026, du bénéfice de l’exonération pendant 25 ans (au lieu de 15 ans) de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des constructions et acquisitions de logements sociaux ayant bénéficié d’une décision de subvention ou de prêt aidé (CGI art. 1384 A). Pour ces logements, l’exonération de taxe foncière serait portée à 30 ans pour les constructions dépassant les exigences de la réglementation environnementale 2020 ;
– l’actualisation des critères de performance énergétique et de qualité environnementale exigés pour bénéficier de l’allongement de 15 à 20 ans de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de constructions de logements sociaux (CGI art. 1384 A). Il s’agirait d’être en cohérence avec la réglementation en vigueur depuis le 1-1-2022 (« RE 2020 »).
PLF 2023 art. 7
Suppression de dépenses fiscales inefficientes
L’article 9 du projet propose d’abroger les dépenses fiscales suivantes :
– la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise (CGI art. 200 octies) ;
– la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) (CGI art. 199 quatervicies) ;
– le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31-12-2010 (CGI art. 39 quaterdecies, 1 quater) ;
– l’exonération temporaire de l’IS en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics (CGI art. 208 sexies) ;
– le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI art. 244 quater Q) ;
– le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées (CGI art. 238, I-5°) : ainsi, les PME au sens donné par l’OCDE (c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel elles appartiennent n’excède pas 50 M€ et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels ne dépassent pas 7,5 M€ par an en moyenne sur les 5 derniers exercices) ne pourraient plus opter pour une imposition séparée au taux réduit de 10 % du résultat net tiré de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’inventions dont la brevetabilité est certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Poursuite du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP
L’article 10 du projet propose de poursuivre la démarche d’unification du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP, initiée par la loi de finances pour 2019. On retiendra les deux principales mesures suivantes ;
– fixer les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la DGFiP. Ainsi, le transfert concernerait les amendes juridictionnelles et fixerait son entrée en vigueur à compter du 1-4-2023 afin de tenir compte de contraintes opérationnelles,
– pour l’ensemble des impositions figurant dans le CIBS (dont notamment les nouvelles taxes sur les véhicules de sociétés), autoriser l’imputation des dettes ou des créances afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une dette ou une créance de TVA. Cela permettrait de simplifier au maximum en limitant les formalités administratives, ainsi que d’épurer les charges de trésorerie résultant notamment de la coexistence de différentes procédures de remboursement.
PLF 2023 art. 10
Exploitants agricoles : contribution additionnelle sur les conventions d’assurance
Le taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance applicable aux exploitants agricoles serait relevé de 5,5 % à 11 % à partir de 2023. Cette mesure s’inscrit dans une volonté de renforcer les moyens du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA).
PLF 2023 art. 11
À suivre. Le projet de loi devrait être examiné par la Commission des finances de l’Assemblée nationale la semaine prochaine. Il sera discuté en séance à partir du 10 octobre.