L’héritier d’une donation-partage peut-être soumis à une procédure de liquidation judiciaire peut exercer l’action en réduction.
Pour la Cour de Cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage étant libre « en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, cette action est attachée à la personne de l’héritier réservataire.
La Haute juridiction a énoncé ce principe alors qu’elle avait à connaître d’une affaire de règlement de la succession de parents ou un cohéritier assigne ses frères et sœurs en réduction de la donation-partage consentie par ses parents à leurs cinq enfants, lui-même ayant reçu un lot dans cette donation-partage.
Quelques années auparavant, cet héritier a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur est appelé à l’instance. Les juges du fond annulent l’acte introductif d’instance délivré à la requête de l’héritier au motif que, l’action en réduction d’une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n’avait pas qualité pour l’exercer au lieu et place du liquidateur. L’arrêt d’appel est cassé (Cass. Com. 2-3-2022 n° 20-20.173FS-B).
En dépit de son incidence patrimoniale, elle échappe au dessaisissement prévu par l’article L 641-9 du Code de commerce pour le débiteur soumis à une liquidation judiciaire. Elle peut donc valablement être exercée par l’héritier lui-même et non par le liquidateur.