Le contribuable qui n’a pas opté pour le régime réel d’imposition de ses revenus fonciers dans le délai de déclaration peut exercer cette option dans le délai de réclamation.
Pour leurs revenus fonciers, les contribuables placés de plein droit sous le régime micro-foncier peuvent opter pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers. L’option est exercée pour une durée de trois ans, avant l’expiration du délai de déclaration des revenus de la première année. Lorsque le délai de déclaration est expiré, la question se posait de savoir si le contribuable pouvait encore exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF.
La cour administrative de Marseille (04.02.2021 n° 19MA01186) vient de se prononcer sur cette question, alors que les tribunaux administratifs avaient retenu jusqu'à présent des solutions divergentes. La cour administrative de Marseille a répondu à cette question par l'affirmative, se reposant sur des critères posés par le Conseil d'État. Notamment par le biais de deux arrêts du 26 novembre 2018 (n° 417628 et 417630), la Haute juridiction administrative affirme, en effet, que la loi ne prévoit pas que l'absence d'option dans le délai de déclaration entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option dans le délai de réclamation.
Le contribuable qui n’a pas opté pour le régime réel d’imposition de ses revenus fonciers dans le délai de déclaration peut donc exercer cette option dans le délai de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt. 4