Dans le cadre d’une succession, il peut arriver que des difficultés surviennent entre les héritiers, notamment en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
C’est ce qui est arrivé à Monsieur N et son épouse, décédés respectivement en 2010 et 2013, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Monsieur U et Madame I.
Le frère, Monsieur U, a demandé que le capital du contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère et dont sa sœur est seule bénéficiaire, soit rapporté à la succession. Il invoque le caractère manifestement exagéré des primes versées par sa mère. Le dossier est porté devant la Cour d’appel, qui donne raison au frère et ordonne que les 86 719 euros provenant du contrat d’assurance-vie soient rapportés à la succession.
Un caractère manifestement exagéré
Cependant, la sœur, Madame I, se pourvoit en cassation. Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, car elle n’a pas pris en considération la situation patrimoniale globale de la mère, qui disposait à la date du 4 janvier 2000 d’un patrimoine immobilier, d’une épargne sur divers comptes d’un montant de 80 832 euros et de revenus d’un montant de 132 385 francs en 1999. Elle n’a pas non plus cherché à apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées en 2002 et en 2010, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci aux dates de ces versements. La Cour de cassation a donc cassé le jugement de la Cour d’appel.