La valeur de l’usufruit viager étant dégressive avec le temps, cette dépréciation peut justifier un amortissement.
Un élément d’actif incorporel ne peut donner lieu à amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée.
Le Conseil d’Etat confirme que la dépréciation de la valeur d’un usufruit viager peut justifier un amortissement dès lors qu’il résulte des articles 595 et 617 du Code civil que l’usufruit viager est limité dans le temps, qu’il est, en tant que droit réel, cessible et que ses effets bénéfiques
diminuent chaque année. L’usufruit viager est ainsi amortissable s’il figure à l’actif d’une entreprise commerciale.
En cas de démembrement de propriété, la valeur de l’usufruit est déterminée, sur le plan fiscal, en fonction de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie telle qu’elle ressort des tables de mortalité établies par l’Insee. La durée prévisible
des effets bénéfiques sur l’activité de loueur en meublé de l’usufruit viager portant sur un immeuble peut être déterminée en tenant compte de l’espérance de vie de son titulaire.
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