La loi de finances pour 2019 a créé une nouvelle procédure destinée à sanctionner, parce qu’abusifs, les montages ayant un but « principalement » fiscal, et non « exclusivement fiscal »
Cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 01.01.2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 01.01.2020. Une réponse ministérielle apporte quelques précisons…
L’abus de droit : un but exclusivement fiscal.
La procédure d’abus de droit permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le véritable caractère. Sont visés les actes ayant un caractère fictif, ainsi que les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé. Si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, l’intéressé aurait normalement supporté l’impôt, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il s’agit donc de sanctionner les actes et montages ayant un but exclusivement fiscal.
La sanction.
En présence d’abus de droit dûment établi, l’administration fiscale appliquera, outre l’intérêt de retard, une majoration égale à 80 % des droits mis à la charge du contribuable lorsqu’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire, et à 40 % lorsque cette preuve n’est pas apportée.
Ou un but principalement fiscal à compter de 2020.
La loi de finances pour 2019 crée une nouvelle procédure destinée, elle, à sanctionner, parce qu’abusifs, les montages ayant un but « principalement » fiscal. Cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 01.01.2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 01.01.2020.
Une question.
Cette disposition interroge quant aux conséquences et à son applicabilité. En effet, l’appréciation de l’administration fiscale peut varier d’un centre d’impôt à l’autre. Si, à compter de 2020, l’utilisation du rescrit fiscal permettrait de lever les doutes sur les opérations à réaliser, il conviendrait de clarifier cette situation préalablement afin de lever toute incertitude en la matière. Dès lors, et sans attendre l’entrée en vigueur de cette disposition, il a été demandé à M. le ministre de l’économie et des finances de bien vouloir préciser quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales.
Une réponse.
Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), créé par la loi de finances initiale pour 2019, permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il n’est pas dans l’intention du législateur de restreindre, pour l’avenir, le recours conforme à la volonté du législateur, tels que les démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d’être requalifiés en application de l’article L 64 A du LPF. Le législateur a cependant prévu des garanties pour assurer la sécurité juridique des contribuables. Toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration, conformément à l’article L. 80 B du LPF. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.
Réponse publiée au JO le 18.06.2019 page 5545
Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.
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