Le congé pour reprise mentionnant l’existence du bail et 17 parcelles est valable dès lors qu’il porte sans équivoque sur l’intégralité des biens loués. La loi n’impose pas que soient indiquées la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises.
Le congé par lequel le propriétaire s’oppose au renouvellement du bail doit, à peine de nullité, mentionner les motifs allégés et, en cas de reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession, ainsi que la future habitation du bénéficiaire de la reprise (
C. rur. art. L 411-47).
Les juges du fond annulent un congé pour reprise au motif que la « seule allusion » à l’existence du bail et à 17 parcelles ne permet pas au preneur de les identifier. Or, la désignation des parcelles est essentielle puisqu’elle informe le preneur de l’objet de l’acte et de l’étendue de ses effets.
Cassation. Aucune disposition du Code rural et de la pêche maritime n’impose que soient mentionnées dans le congé la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises. En annulant le congé alors qu’il portait sans équivoque sur l’intégralité des biens loués, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi.
Remarque
Décision logique au regard de la lettre du texte. La désignation des parcelles ne figure pas au nombre des mentions que le Code exige à peine de nullité du congé.
Source :
Cass 3e civ. 20-6-2019 n° 18-12.284 F-D.
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