Le juge de l’impôt rappelle que le montant de la provision doit être limité au coût de revient des articles dont le prix est payé via les bons d’achat, après déduction de la marge commerciale.
Les faits
Une société, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l’octroi, à un client ayant parrainé un nouveau client, d’un bon d’un montant de 8 € à faire valoir lors d’un prochain achat. Pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions, elle a comptabilisé des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €.
L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause le montant de ces provisions, estimant que la marge commerciale devait être déduite.
La position du juge
Le juge rappelle que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été constatées dans les écritures de l’exercice.
Le juge précise que l’attribution au client d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Le juge conclut que s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision doit correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau. Ces provisions doivent ainsi être calculées en prenant en compte la valeur faciale du bon après déduction de la marge commerciale.
Source :
CAA Versailles 14.05.2019 n° 17VE03555.
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