Vous allez devoir fixer les objectifs ou commissions de certains de vos salariés pour l’année 2020. Cette part variable du salaire doit être clairement fixée et ne peut dépendre que de la seule volonté de l’employeur.
Trois critères cumulatifs pour déterminer le salaire variable.
Trois critères doivent être réunis pour déterminer la rémunération variable d’un salarié :
– la variation de la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur ;
– la rémunération variable ne doit pas faire peser le risque de l’entreprise sur le salarié ;
– elle ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Si l’un de ces trois critères n’est pas respecté, la clause contractuelle définissant la rémunération variable du salarié est nulle. Et si les critères choisis sont illicites ou absents, c’est au juge qu’il appartient de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. soc. 15 mai 2019 n° 17-20615).
Pouvoir de l’employeur pour fixer le salaire variable.
Fixer les objectifs servant à calculer la rémunération
variable du salarié relève des obligations
contractuelles de l’employeur. Le contrat de travail ou un avenant
à celui-ci doit impérativement prévoir le mode de
calcul précis des objectifs ainsi que les modalités
et la périodicité de leur révision.
Dans le cadre du pourvoir de direction de l’employeur, celui-ci peut prévoir
de fixer et réviser seul les objectifs en fonction
de ses impératifs de gestion (économiques et
commerciaux), à condition que ces objectifs soient
réalistes et réalisables et que le salarié en soit
informé en début d’exercice.
L’employeur doit
fournir les moyens au salarié de réaliser ses objectifs.
Attention toutefois,
si le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés ou révisés d’un commun accord avec le salarié, son accord est alors nécessaire.
Ne pas dépendre de la seule volonté de l’employeur.
La Cour de cassation a apporté
récemment une précision supplémentaire sur la
fixation de la rémunération variable du salarié
(Cass. soc. 9 mai 2019 n° 17-27448). Un salarié expert estimateur
dans le domaine commercial et immobilier
contestait les modalités de fixation de sa
rémunération variable. Son contrat de travail
prévoyait une rémunération fondée sur un intéressement
en fonction des honoraires encaissés sur
les expertises qu’il effectuait. Or, le salarié ne
choisissait
pas ses clients, n’avait aucun pouvoir
pour négocier ou conclure le contrat de prestation
auprès du client, ni pour fixer le prix de la
prestation. Seul son employeur fixait ce prix et,
par conséquent, le montant de sa rémunération.
Il estimait que les modalités de fixation de sa rémunération variable étaient illicites car dépendant de la seule volonté de son employeur.
Pour la Cour de cassation, la clause n’est pas valable car les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux
retenus par la direction générale à laquelle était
rattaché le salarié pour l’établissement du compte
d’exploitation. Ainsi, la variation de la rémunération
du salarié dépendait de la seule volonté de
l’employeur.
La clause contractuelle fixant le calcul du salaire variable doit définir des objectifs pertinents et réalisables. Ces objectifs ne doivent pas dépendre uniquement de votre volonté mais doivent être fondés sur des éléments concrets.
Source :
Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-27448
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