De nouveaux aménagements concernant le contrat d’apprentissage
Dépôt du contrat d’apprentissage et non plus son enregistrement.
Actuellement,
le contrat d’apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire (chambre de métiers et de l’artisanat de région ou chambre d’agriculture ou chambre de commerce et d’industrie (C. trav. art. L 6224-1 et R 6 224-1).
La loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2019, art. 11) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020,
le contrat d’apprentissage fera l’objet d’un seul dépôt auprès l’opérateur de compétence
(Opco) (C. trav. art. L 6221-2 nouveau). Et une récente ordonnance du 21 août 2019 (ord. n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22.08, art. 1, 39° ; C. trav. art. L. 6224-1 nouveau) prévoit que le contrat d’apprentissage devra être transmis par l’employeur à son Opco, et celui-ci effectuera son dépôt.
Durée du contrat.
La durée du contrat d’apprentissage doit être égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification de l’apprenti. Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire (C. trav. art. L 6222-7-1).
Désormais, la durée du contrat peut aussi être supérieure au cycle de formation
pour les mêmes raisons (ord. n° 2019-861, art. 1, 34°).
Maître d’apprentissage.
Durant sa formation pratique en entreprise, l’apprenti
est guidé par un tuteur, le maître d’apprentissage. Celui-ci est responsable de la formation de l’apprenti et a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.
Le maître d’apprentissage peut être un salarié de l’entreprise, l’employeur lui-même ou désormais également le conjoint collaborateur de l’employeur
(ord. n° 2019-861, art. 1, 38° ; C. trav. art. L. 6223-8-1 nouveau).
Source :
ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22
© Copyright Editions Francis Lefebvre