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Plus-value d’échange de titres en report d’imposition : un traitement fiscal à revoir ?

Il convient d’appliquer aux plus-values réalisées lors de la cession de titres reçus en rémunération d’un échange, placé sous un régime de report d’imposition, le même traitement fiscal que si l’opération d’échange de titres n’avait pas eu lieu.

Pour rappel, ce que prévoit notre législation fiscale

La cession de titres reçus en rémunération d’un échange placé sous un régime de report d’imposition de la plus-value donne lieu à l’imposition de deux plus-values.

La plus-value de cession
est imposable selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de la cession (déduction faite, le cas échéant, des abattements pour durée de détention).

La plus-value d’échange
dont le report d’imposition prend fin lors de la cession est imposable :

  • soit selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de sa réalisation, autrement dit lors de l’échange (report de plein droit de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts) ;
  • soit selon les règles d’assiette en vigueur lors de l’échange et selon les règles de taux en vigueur lors de la cession (report optionnel avant 2000).

À noter :

  • les plus-values, réalisées, depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont, sous certaines conditions, soumises à un régime de report d’imposition de plein droit ;
  • les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ont pu bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition. Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises à ce régime.

Position du problème :
une discrimination à rebours ? L’évolution des règles d’assiette et de taux au cours de ces dernières années peut en effet aboutir, selon la date de la cession, à des disparités de traitement entre les contribuables. En particulier, l’abattement proportionnel pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant 2013 et placées en report d’imposition (Cons. const. 22-4-2016 n° 2016-538 QPC et CE 19-7-2016 n° 394596, 396968 et 396413).

La récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne

La directive européenne « fusion » du 19 octobre 2009 impose d’appliquer à la plus-value d’échange de titres placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange le même traitement fiscal (au regard du taux d’imposition et de l’application de l’abattement fiscal pour durée de détention) que celui que se serait vue appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu, juge la Cour de justice de l’Union européenne.

Telle est, en substance, la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles transmises par le Conseil d’État relatives à notre législation fiscale conduisant à l’imposition de deux plus-values.

À noter :

De façon générale, la décision de la CJUE permet aux contribuables de contester les impositions excessives qu’ils auraient subies, le régime fiscal appliqué à la plus-value d’échange en report ayant été moins favorable que celui qui aurait résulté des règles en vigueur au moment de la cession des titres (en raison de l’absence d’abattement pour durée de détention, notamment).

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