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Participation aux acquêts : la clause excluant les biens professionnels est un avantage matrimonial

La clause prévoyant l’exclusion des biens professionnels de la liquidation du régime de la participation aux acquêts constitue un avantage matrimonial qui prend effet à la dissolution du régime. Cet avantage est donc révoqué de plein droit par le divorce des époux.

Pour rappel, la participation aux acquêts est un régime matrimonial « hybride » en deux étapes

Pendant la durée du mariage,
ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

À la dissolution du régime,
chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts (autrement dit, aux biens acquis à titre onéreux pendant la durée du régime) nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation :

  • du patrimoine originaire : celui-ci comprend notamment les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité ;
  • et du patrimoine final : celui-ci comprend tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort (par testament, par exemple).

Les époux ont la faculté d’aménager ce que sera le régime à sa dissolution.
Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.

Les faits

Une pharmacienne et un directeur de laboratoire d’analyses se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Leur contrat de mariage stipule que, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ».

Le divorce ayant été prononcé, le mari demande :

  • que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d’exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage ;
  • et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.

La décision de la Cour de cassation

Pour la Cour, les profits
que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal
de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux
prenant effet à la dissolution du régime matrimonial.
Ils sont donc révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.

Il en résulte qu’une clause
excluant
du calcul de la créance de participation les biens professionnels
des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès conduit à avantager celui d’entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante
en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint : elle constitue un avantage matrimonial en cas de divorce.

À noter :

Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En revanche, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis (chose rare en pratique en cas de divorce).

Cette décision est importante pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. La plupart des aménagements apportés en vue de la liquidation du régime, notamment pour divorce, peuvent en effet être remis en cause, la Cour de cassation ayant décidé que tout profit retiré par l’un ou l’autre des époux d’un aménagement du dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituant un avantage matrimonial.

La stratégie patrimoniale consistant à rechercher dans le cadre de la liberté contractuelle des époux une double protection, à savoir assurer la pérennité de ses biens professionnels en cas de divorce (clause d’exclusion, par exemple) et protéger son conjoint en cas de décès (clause de partage inégal, par exemple), devra par conséquent être revue.

Source :
Cass. 1e civ. 18-12-2019 n° 18-26.337 FS-PBI

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