Pour faire face au coronavirus, une loi d’urgence pour faire face au Covid-19 a été publiée officiellement le 24-3-2020. Présentation de ses principales mesures sociales à destination des employeurs.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi 2020-290 du
23-3-2020, JO du 24-3)
instaure un dispositif d’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 2 mois à compter du 24-3-2020 (art. 4 et 22), organise le report du second tour des élections municipales et détaille les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie qui concernent tout particulièrement les entreprises et les professionnels.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter du 24-3-2020, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire à compter du 12-3-2020, toute mesure visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et notamment des mesures pour prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises (sociétés ou entreprises individuelles) exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi.
À noter.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 2 mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
En droit du travail et de la Sécurité sociale,
voici quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre par ordonnance :
– limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille,
notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
– adapter les conditions et les modalités d’attribution
de l’indemnité complémentaire
versée par l’employeur en cas d’arrêt de travail (notamment pour une mise en quarantaine ou la garde d’enfants de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil ou scolaire est fermé); rappelons que tout salarié ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous conditions, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière servie par la Sécurité sociale (IJSS) (C. trav. art. L 1226-1) ;
– permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ;
l’employeur pourra déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés prévus par Code du travail (congés payés, congés pour évènements familiaux, congé de solidarité familiale, etc.) et les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
– permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (Jours de RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié (CET)
; là encore, l’employeur pourra déroger aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation prévue par le Code du travail et les conventions et accords collectifs applicables ;
– permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical
; Ainsi, ces entreprises pourront déroger aux dispositions sur la durée du travail pour faire face à des accroissements exceptionnels d’activité ;
Bon à savoir :
c’est le cas dans le secteur du transport routier de marchandises, un arrêté du 20-3-2020 (JO du 21-03) permet, depuis le 22-3-2020, aux employeurs des transports routiers de déroger temporairement en matière de temps de conduite des chauffeurs. Pour faciliter les approvisionnements sur le territoire, la durée de conduite des conducteurs est exceptionnellement portée à 10 heures par jour, et même 11 heures par jour deux fois par semaine, et à 60 heures par semaine ou 102 heures par semaine sur deux semaines consécutives. Cette dérogation est accordée pour 30 jours à condition de respecter les temps de travail et de repos légaux et règlementaires.
– modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement
des
sommes dues au titre
de l’intéressement
et de la
participation
(C. trav. art.
L 3314-9 et L 3324-12) ; En effet, les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation qui sont versées au-delà du dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice produisent un intérêt de retard ;
– modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat,
dite « prime Macron » de 1 000 € ;
celle-ci doit, en principe, être versée en 2020 au plus tard le 30-6-2020 ;
– modifier les modalités
d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
, notamment du CSE,
pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ; le Gouvernement pourra notamment permettre l’utilisation de moyens dématérialisés, comme la visioconférence, pour les consultations du CSE ;
– aménager les modalités de l’exercice des missions des
services de santé au travail
(SST), notamment du suivi de l’état de santé des salariés et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les salariés qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier de ce suivi ; il s’agit là de différer les visites périodiques médicales et autres examens effectués par les SST afin de sécuriser les employeurs qui ne pourront pas respecter leur obligation légale des visites médicales ;
– aménager les dispositions de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
notamment pour permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de remplir leurs obligations légales (qualité et enregistrement des certifications et habilitations) et d’adapter les conditions des rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ; Le gouvernement pourra aménager les conditions de versement des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance selon les mêmes modalités que celle prévues pour faire face aux échéances fiscales et sociales ;
– adapter l’organisation de l’élection professionnelle visant à mesurer l’audience des syndicats auprès des salariés dans les TPE
employant moins de 11 salariés (qui doit se dérouler en novembre et décembre 2020) en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral et, en conséquence, en prolongeant, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes
et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI
) (C. trav. art. L 2122-10-1).
Source :
Loi n° 2020-290 du 23-3-2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, art. 11 et 22 JO du 24-3
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