La seconde loi de finances rectificative pour 2020 publiée officiellement le 26 avril 2020 place en activité partielle, à compter du 1er mai 2020, les salariés du privé dans l’impossibilité de travailler en raison du Covid-19.
À compter du 1er mai 2020, sera placé en activité partielle le salarié de droit privé qui se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler, quelle que soit la date du début de son arrêt de travail, pour les raisons suivantes :
– ce salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 (SARS-CoV-2)
; les critères de cette forme grave d’infection au virus seront définis par voie réglementaire ; son placement en activité partielle s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31.12.2020 ;
– ce salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable
présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus ; son placement en activité partielle s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31.12.2020 ;
– ce salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile
; son placement en activité partielle s’appliquera pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de son enfant.
Versement de l’indemnité d’activité partielle.
Ces salariés percevront l’indemnité d’activité partielle (pendant la période non travaillée, l’employeur versera au salarié une indemnité d’au moins 70 % de sa rémunération antérieure brute ou 84 % de son salaire net). En compensation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle versée par l’État/Unédic.
À noter.
Ne sont pas applicables à ces salariés, les conditions en principe prévues à l’article L. 5122-1, I du Code du travail pour être placés en activité partielle, à savoir subir une perte de rémunération en raison de la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ou de la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
Ces salariés ne percevront donc pas les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), ni le maintien de salaire (complément de salaire) de la part de leur employeur. En effet, l’indemnité d’activité partielle versée à ces salariés par l’employeur ne sera pas cumulable avec l’IJSS, la prestation en espèce servie par la Sécurité sociale ni avec l’indemnité complémentaire versée par l’employeur (C. trav. art. L. 1226-1).
Les modalités d’application de cette mesure restent à définir par voie réglementaire.
Sources :
Loi 2020-473 du 25-4-2020 de finances rectificative pour 2020, art.20, JO du 26-4
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