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Réouverture des cafés-restaurants depuis le 2 juin 2020

Un nouveau décret définit les modalités de la deuxième étape du déconfinement qui s’est ouverte depuis le 2 juin 2020. Les restaurants, cafés et bar peuvent rouvrir dans des conditions très strictes selon qu’ils sont situés en zone verte ou orange.

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020, publié le 1er juin 2020, qui définit les modalités de la deuxième étape du déconfinement entre en application le 2 juin 2020. Il définit les départements en verte et ceux en zone orange.

Zones verte et orange.
Sont en orange les départements suivants : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D’Oise, Guyane et Mayotte.

Tous les autres départements sont en zone verte.

Respect des mesures barrières.
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les mesures d’hygiène sont les suivantes :



– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

– les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (décret 2020-663, annexe 1).

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Obligations des exploitants des commerces autorisés à ouvrir.
Dans les établissements qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures barrières. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

L’exploitant d’un établissement de première catégorie (recevant plus de 1500 personnes, CCH art.

R 123-19)
, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance. Le préfet peut fixer un seuil inférieur à 1 500 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. Le préfet peut aussi interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Il peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre leurs obligations.

Centres commerciaux. Dans les départements classés en zone orange,
le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 (décret 2020-663, art. 37).



Marchés couverts ou non.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République (décret 2020-663, art .3,I). Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à 10 personnes, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions (décret 2020-663, art. 38).



Expositions et foires-expositions
. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir de public (décret 2020-663, art. 39).

Restaurants, cafés et bars.
Les gérants des restaurants et débits de boissons (type N), des établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons (type EF) et des restaurants d’altitude (type OA) recevant du public ne peuvent accueillir du public que dans le respect des trois conditions suivantes :



– les personnes accueillies ont une place assise ;

– une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;

– une distance minimale d’1 mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dans les départements classés en zone orange,
l’accueil du public par ces établissements est limité :



– aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;

– aux activités de livraison et de vente à emporter ;

– au room service des restaurants d’hôtels ;

– à la restauration collective sous contrat.



Doivent porter un masque de protection le personnel des établissements et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement (décret 2020-663, art. 40).



Établissements d’hébergement. Dans les départements classés en zone orange,
sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

– les auberges collectives ;

– les résidences de tourisme ;

– les villages résidentiels de tourisme ;

– les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

– les terrains de camping et de caravanage.



Par dérogation,
les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Dans les mêmes départements,
les établissements thermaux ne peuvent recevoir du public.

Dans les départements classés en zone verte
, les espaces collectifs des auberges collectives, des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances et maisons familiales de vacances et des terrains de camping et de caravanage, qui constituent des établissements recevant du public, peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret (décret 2020-663, art. 41).

Source :
décret 2020-663 du 31-5-2020, art. 1, 27, 29, 37, 38, 39, 40 et 41, JO du 1-6-2020

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