La loi 2020-734 du 17-6-2020 relative à diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences du Covid-19 et le décret 2020-794 du 26-6-2020 contiennent plusieurs nouvelles mesures et des précisions utiles concernant le dispositif de l’activité partielle.
Compenser les pertes de salaires du placement en activité partielle
(loi 2020-734, art. 6). Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’employeur peut mettre en en place, de façon rétroactive du 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020
,
un accord d’entreprise ou un accord de branche :
– qui l’autorise à imposer à ses salariés placés en activité partielle, dont la rémunération est intégralement maintenue en application des dispositions conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels (p.ex. JRTT) ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, dans la limite totale de 5 jours par salarié
, à un fonds de solidarité
(interne)
pour être monétisés et compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;
– qui permet au salarié placé en activité partielle de demander la monétisation de jours de repos conventionnels ou d’une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables pour compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération.
Jours de repos et de congé annuel monétisés.
Les 5 jours maximum de repos conventionnels et de congé annuel par salarié pouvant être monétisés sont les jours acquis et non pris, affectés ou non à un compte épargne‑temps (CET).
À noter.
Les jours de repos conventionnels sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et ceux prévus par une convention de forfait en heures ou en jours.
Acquérir des droits à la retraite durant l’activité partielle
(loi 2020-734, art.11). Les périodes comprises entre le 1-3-2020 et le 31-12-2020,
durant lesquelles un salarié
perçoit l’indemnité d’activité partielle sont exceptionnellement prises en compte pour l’acquisition de droits à pension de retraite de base. L’acquisition de ces droits à pension est financée par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Cette mesure s’applique aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle depuis le 1-3-2020
pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020.
Les conditions d’acquisition de ces droits à retraite doivent être précisées par décret.
Rappel.
Jusqu’à présent, les indemnités d’activité partielle non soumises à cotisations et contributions sociales n’étaient pas prises en compte par l’assurance vieillesse pour le calcul des trimestres de cotisations et le montant de la pension de retraite (CSS art. R 351-9).
À noter.
L’Agirc-Arrco a précisé que les salariés bénéficiaires du dispositif d’activité partielle durant la crise sanitaire peuvent obtenir des points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations, qui viennent compléter les points acquis par cotisations sur les salaires versés dans la période annuelle d’emploi (ANI du 17-11-2017, art. 67).
Afin de pouvoir attribuer des points Agirc-Arrco au titre de l’activité partielle, l’employeur doit déclarer les heures d’activité partielle indemnisées dans sa déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle (Circulaire Agirc-Arrco 2020-08-DRJ du 2-6-2020).
Maintenir la protection sociale complémentaire durant l’activité partielle
(loi 2020-734, art.12).
Rappel.
En principe, les régimes collectifs de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, chômage, retraite, indemnité de fin de carrière) souscrits par les employeurs prévoient que les cotisations de prévoyance sont assises sur le salaire soumis à cotisations de Sécurité sociale. L’indemnité légale d’activité partielle n’étant pas un salaire, elle n’est, en principe, pas soumise aux cotisations sociales. Cette absence de prélèvement des cotisations entraîne, en conséquence, une suspension des prestations de prévoyance, ce qui est particulièrement préjudiciable aux salariés en période de crise sanitaire.
Pour la période du 12-3-2020 au 31-12-2020,
les salariés (et leurs ayants droit), garantis par un régime collectif de protection sociale complémentaire (contre risque décès, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, risques d’inaptitude et risque chômage) ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière (hors garanties de retraite supplémentaire), continuent de bénéficier de ces garanties collectives de prévoyance complémentaire lorsqu’ils sont placés en activité partielle, indépendamment de ce que prévoient le contrat d’assurance collectif et obligatoire de prévoyance souscrit par l’employeur et l’accord collectif ou de la décision unilatérale de l’employeur instaurant ces garanties complémentaires.
Financement des garanties complémentaires.
Si les garanties de protection sociale complémentaire sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les salaires soumis à cotisations sociales ou à la CSG et déterminées par référence à ce salaire, les primes et cotisations finançant les garanties de prévoyance des salariés placés en activité partielle et les prestations servies par l’assureur doivent être calculées sur une assiette reconstituée (selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties), basée sur l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle (soit au minimum sur 70 % de la rémunération brute du salarié) pour les périodes pendant lesquelles cette indemnité a été effectivement perçue.
Si un salarié a cumulé sa rémunération et l’indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle est l’assiette pour les heures chômées et sa rémunération pour les heures travaillées.
Bon à savoir.
La convention collective, un accord collectif applicable à l’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur et un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur peuvent t fixer une assiette de calcul des cotisations et des prestations supérieure à l’indemnité légale d’activité partielle.
La reconstitution de l’assiette de calcul des cotisations et de détermination des prestations au titre des garanties de prévoyance et l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat d’assurance.
Attention !
Le non‑respect par l’employeur de son obligation de maintenir les garanties collective de prévoyance complémentaire pour les salariés placés en activité partielle prive le contrat d’assurance en vigueur dans l’entreprise de son caractère collectif et obligatoire et donc du bénéficie des exonérations sociales et fiscale qui sont liées. L’entreprise risque un redressement Urssaf.
Accorder des reports et délais de paiement des cotisations et primes.
À titre exceptionnel, du 12-3-2020 jusqu’au 15-7-2020
:
– les organismes assureurs doivent accorder, sur demande des employeurs, des délais et reports de paiement des primes ou cotisations dues au titre du financement des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle, sans frais ni pénalités ;
– indépendamment de ce que prévoient les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat en cas de non-paiement des cotisations et primes d’assurance.
À partir du 15-7-2020,
ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations n’autorisent pas les assureurs à exiger le paiement par l’employeur de plus de deux échéances au cours d’une même période de règlement si les primes ou cotisations dues et reportées pour la période du 12-3-2020 jusqu’au 15-7-2020 sont versées au plus tard le 31.12 2020.
Demande d’activité partielle : consultation préalable du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’employeur qui souhaite placer ses salariés en activité partielle doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.
Depuis le 29-6-2020, lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, cette demande d’autorisation préalable d’activité partielle doit être accompagnée de l’avis rendu préalablement par CSE.
Par dérogation, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, par exemple l’épidémie de Covid-19, l’avis du CSE peut être recueilli après la demande d’autorisation de mise en activité partielle et transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter de cette demande (C. trav. art. R 5122-2 ; décret 2020-794, art.1).
Demande préalable d’autorisation d’activité partielle unique dès 50 établissements.
Par dérogation pour les salariés placés en activité partielle depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle concerne, pour le même motif et la même période, au moins 50 établissements
implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique
pour l’ensemble de ses établissements au préfet du département où est implanté l’un de ses établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés (décret 2020-794, art. 4).
Remboursement du trop-perçu d’allocation d’activité partielle par l’employeur.
L’autorité administrative doit demander à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements souscrits par l’employeur (maintien dans l’emploi, actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise), si l’employeur a, avant sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant la date de dépôt de la nouvelle demande d’autorisation (décret 2020-794, art. 1 ; C. trav. R 5122-9, II).
Cas de non-récupération du trop-perçu.
À titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les employeurs pour le placement en activité partielle de leurs salariés pour les mois de mars et d’avril 2020,
qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette au calcul de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur et aux indemnités d’activité partielle versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que les heures supplémentaires prévues par une convention individuelle de forfait en heures ou en application d’un accord collectif de travail conclu avant le 24-4-2020 ne peuvent pas être récupérées par l’administration, sauf en cas de fraude (décret 2020-794, art. 6).
Entreprises en difficulté.
Depuis le 29-6-2020, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l’employeur, l’allocation d’activité partielle peut, sur décision de l’autorité administrative, être versée à l’employeur par l’ASP avant l’échéance du mois, lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.
Par ailleurs, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l’employeur, l’allocation d’activité partielle peut être versée par l’ASP directement aux salariés ou désormais au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités d’allocation partielle aux salariés ou à l’AGS (régime de garantie des salaires) lorsque l’AGS assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire (C. trav. art. R 5122-16 ; décret 2020-794, art. 1).
Procédure à suivre en cas d’activité partielle individualisée. Depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020,
lorsque c’est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité, l’employeur peut placer en activité partielle seulement une partie de ses salariés ou leur appliquer une répartition différente des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un convention ou accord de branche le prévoit, ou, à défaut d’accord, après l’avis favorable du CSE (ou du conseil d’entreprise).
Si l’employeur recours à l’activité partielle individualisée, il doit transmettre à l’autorité administrative l’accord d’entreprise ou d’établissement ou l’avis favorable du CSE (ou du conseil d’entreprise) :
– lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
– ou si l’autorisation a déjà été délivrée à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis du CSE, dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 28-6-2020 ou, si l’autorisation a déjà été délivrée et si l’accord a été signé ou l’avis favorable du CSE remis avant le 28-6-2020, l’employeur doit transmettre l’accord ou l’avis favorable du CSE à l’autorité administrative dans les 30 jours suivant le 28-6-2020, soit jusqu’au 28-7-2020
(décret 2020-794, art. 3).
Les heures supplémentaires ou d’équivalence indemnisables au titre de l’activité partielle. Depuis le 12-3-2020 jusqu’au 31-12-2020,
sont indemnisables au titre de l’activité partielle les heures supplémentaires prévues :
– par un régime d’équivalence (salariés dont le temps de travail est décompté selon un régime d’équivalence) ;
– par une convention individuelle de forfait en heures (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) conclue avant le 24-4-2020 ;
– par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou de branche conclu avant le 24-4-2020 stipulant une durée collective de travail qui inclue des heures supplémentaires.
Pour calculer l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur et l’indemnité d’activité partielle versée au salarié, la rémunération de ces heures d’équivalence ou de ces heures supplémentaires doivent être inclues dans le salaire brut de référence du salarié puis divisées par la durée d’équivalence ou la durée conventionnelle ou la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures.
Sources :
loi 2020-734 du 17-6-2020, art. 6, 11 et 12, JO du 18-6 et décret 2020-794 du 26-6-2020, JO du 28-6
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