Une entreprise qui sous-traite l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène peut retenir les dépenses correspondantes pour le calcul de son crédit d’impôt même si ces prestations, prises isolément, ne constituent pas des opérations de recherche.
Saisi une nouvelle fois d’un litige portant sur les dispositions relatives à la sous-traitance dans le cadre du crédit d’impôt recherche, le Conseil d’Etat juge de manière inédite qu’une entreprise qui confie à un organisme de recherche public ou privé agréé la réalisation de prestations nécessaires aux opérations de recherche
qu’elle réalise peut retenir dans l’assiette de son crédit d’impôt les dépenses correspondantes alors même que ces prestations, prises isolément, ne constituent pas des opérations de recherche.
Il annule en conséquence pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait refusé la prise en compte de telles dépenses au motif que les prestations sous-traitées ne correspondaient pas en soi à de véritables opérations de recherche nettement individualisées
, quand bien même elles s’avéraient indispensables à l’aboutissement des recherches menées par le donneur d’ordre (CAA Paris 20-12-2018 no 18PA00256).
En l’espèce, les prestations portaient sur la réalisation d’études analytiques et de tests
nécessaires à la réalisation des opérations de recherche menées par le donneur d’ordre mais que ce dernier ne pouvait réaliser lui-même faute de disposer des équipements et outils nécessaires.
A noter :
La solution retenue par le Conseil d’Etat diffère de la doctrine administrative
selon laquelle « les dépenses engagées [pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés] doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées » (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 no 1 : IS-IX-3010).
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