Les modalités de versement des avances qui avaient été temporairement simplifiées entre le 12-3-2020 et le 10-9-2020 sont pérennisées. Le remboursement des avances est corrélativement aménagé.
Jusqu’à présent, le montant de l’avance versé par l’acheteur ne pouvait pas dépasser 60 % du montant TTC du marché. Ce montant n’est désormais plus plafonné. Par ailleurs, l’entreprise titulaire du marché n’a plus l’obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d’une avance supérieure à 30 % du montant TTC du marché. Mais l’acheteur conserve néanmoins la possibilité de conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une telle garantie, laquelle peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les parties peuvent toutefois substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Concernant le remboursement de l’avance, il s’imputait, jusqu’à présent, dans le silence du marché, sur les sommes dues au titulaire du marché lorsque le montant des prestations exécutées atteignait 65 % du montant TTC du marché.
Désormais, la date de début du remboursement dépend du montant de l’avance.
Si l’avance est ≤ à 30 % du montant TTC du marché, le remboursement commence quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du marché.
Si l’avance est > à 30 % du montant TTC du marché, le remboursement commence dès la 1ère demande de paiement.
Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant TTC du marché si l’avance est < à 80 % du montant TTC du marché. Dans les autres cas, l’avance doit être remboursée, dans le silence du marché, lorsque le montant TTC des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée.
Ces mesures s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 18-10-2020.
Source :
Décret 2020-1261 du 15-10-2020, JO du 17.
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