Il est admis que les rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les frontaliers au-delà de 1 840 heures par an soient exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des plafonds de 5 000 € ou 7 500 €.
Les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires (et, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires) effectuées depuis le 1er janvier 2019 sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 € par salarié (CGI art. 81 quater). Cette limite est portée à 7 500 € lorsque des heures supplémentaires sont effectuées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, sans que les rémunérations exonérées au titre des heures supplémentaires travaillées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire puissent excéder le plafond de 5 000 € (Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 4, I).
L’administration admet que l’exonération s’applique aux rémunérations versées aux salariés frontaliers à raison des heures qu’ils effectuent (depuis le 1er janvier 2019) au-delà de la durée légale de travail conformément à la législation sur la durée du travail dans l’État où ils exercent leur activité salariée ou, dans le cas où un pays ne fixe pas de durée légale de travail, par une convention ou accord professionnel ou interprofessionnel. Lorsque la convention ou l’accord professionnel ou interprofessionnel fixe une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont exonérées.
Il en va de même pour les rémunérations des personnes qui résident en France et qui travaillent à Monaco ainsi que pour les Français qui résident à Monaco et y travaillent et qui, en application de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, sont soumis à l’impôt sur le revenu en France.
À titre de règle pratique, une méthode forfaitaire consistant à exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d’un seuil annuel de 1 840 heures dans la limite d’un plafond annuel de 368 heures supplémentaires peut être appliquée.
Source :
Rép. Reitzer : AN 22.12.2020 n° 30208
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