La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est due par le propriétaire d’un immeuble situé dans une zone desservie par le service, même s’il ne peut pas utiliser ce dernier pour des raisons réglementaires lui imposant d’autres modalités de collecte.
Dans la ligne de sa jurisprudence antérieure (CE 13-2-1980 n°10697, SA « Au bon Marché »), le Conseil d’Etat vient de rappeler que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue par l’article 1521 du CGI constitue une imposition de toute nature et non une redevance pour service rendu.
La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière et situé dans une zone desservie par le service d’enlèvement n’utilise pas ce dernier ne justifie pas une absence d’assujettissement.
Le propriétaire d’un immeuble affecté à un établissement hospitalier est donc redevable de la taxe même s’il résulte de la réglementation sanitaire applicable que la collecte et l’élimination des déchets des établissements hospitaliers est assurée par ces établissements eux-mêmes et ne relève pas du service de collecte et de traitement des déchets ménagers assuré par la collectivité.
A noter.
Pour déterminer la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, au sens de l’article 1521, III-4 du CGI, le tribunal administratif de Paris avait cru, dans une affaire similaire, pouvoir ajouter au critère matériel de l’éloignement entre l’immeuble et le point de passage du véhicule d’enlèvement un critère alternatif tiré de l’impossibilité juridique de bénéficier du service d’enlèvement (TA Paris 8-3-2018 n° 1709416). Le Conseil d’État écarte expressément ce second critère juridique.
Source :
CE 12-3-2021 n° 442583.
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