Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Il en va de même des primes versées par le souscripteur, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (C. ass. art. L 132-13).
Ces dispositions du Code des assurances ne s’appliquent pas aux primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur, juge la Cour de cassation.
À noter. Cette décision peut s’expliquer par le fait que la somme issue du contrat racheté (composée des primes versées et des produits capitalisés) intègre le patrimoine du souscripteur de son vivant.
Cass. 1e civ. 9-2-2022 n° 20-18.544 F-PB
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