Les circonstances de l’affaire
Une femme sous curatelle renforcée rédige une lettre indiquant son souhait de modifier le bénéficiaire de son assurance-vie, au profit de son neveu.
Ce dernier, après le décès de sa tante, s’en prévaut. Il assigne les héritiers, l’assureur et, à titre subsidiaire, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) désignée comme curatrice.
Le neveu soutient notamment que la lettre a été rédigée en la présence de la curatrice et qu’elle lui a été remise immédiatement. Il lui reproche d’avoir simplement transmis le document au juge des tutelles, alors qu’il lui appartenait :
· soit de s’associer à la demande en l’envoyant à l’assureur ;
· soit de s’y opposer en informant la majeure protégée et en transmettant la demande au juge afin qu’il autorise, le cas échéant, l’intéressée à accomplir l’acte seule (C. civ. art. 469, al. 3).
La cour d’appel rejette ses prétentions. Elle retient que la MJPM a reçu la lettre, non des mains de sa protégée mais du neveu et qu’en transmettant le document au juge, elle a alerté le magistrat sur l’influence du neveu sur sa tante.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
Le requérant n’a pas rapporté la preuve que la souscriptrice avait sollicité sa curatrice en vue de se faire assister dans la modification de la clause bénéficiaire du contrat. La curatrice ne saurait donc se voir reprocher de ne pas avoir informé l’intéressée d’un refus d’assistance et d’avoir transmis pour simple information la lettre au juge des tutelles.
À noter :
· après l’ouverture d’une curatelle, la désignation ou la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne peut être accomplie par le majeur protégé qu’avec l’assistance de son curateur, même lorsqu’elle est effectuée par testament (C. ass. art. L 132-4-1, al. 1 ; Cass. 2e civ. 8-6-2017 n° 15-12.544 F-PB) :
· encas de refus d’assistance du curateur à un acte pour lequel son concours est requis, le majeur sous curatelle peut demander au juge l’autorisation d’effectuer l’acte seul (C. civ. art. 469, al. 3) ;
· s’il appartient au curateur d’informer le majeur de son refus d’assistance afin que celui-ci puisse saisir le juge, encore faut-il que cette assistance ait été sollicitée.
Cass. 1e civ. 23-3-2022 n° 20-22.136 F-D