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Une SCI ayant une activité commerciale est imposée de plein droit à l’IS et le gérant associé en BNC

Rappel

Une société civile qui se livre à une exploitation visée à l’article 34 du CGI (exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou minière) ou à des opérations visées à l’article 35 du CGI assimilées, sur le plan fiscal, à des opérations commerciales (opérations de marchand de biens, par exemple) est passible de plein droit, sauf exceptions, de l’impôt sur les sociétés (CGI art. 206, 2). Dans ce cas, la rémunération versée au gérant associé doit être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-RSA-GER-10-30 no 310). En revanche, si la société civile est soumise à l’IS à la suite d’une option expresse, la rémunération versée au gérant associé est imposable dans la catégorie des traitements et salaires selon les règles prévues par l’article 62 du CGI (CGI art. 211).

Les faits

La cour administrative d’appel de Paris juge qu’une société civile immobilière (SCI) exerçant une activité de holding dans le domaine hôtelier qui, après l’absorption d’une de ses filiales et la reprise des conventions de prestations de services et d’assistance technique conclues par celle-ci, fournit à ses filiales des prestations d’assistance commerciale, financière, administrative et comptable et met à leur disposition des moyens humains et matériels doit être regardée comme participant de manière active à l’activité commerciale de celles-ci dans le but d’augmenter leurs profits. Elle exerce par conséquent une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI la rendant passible de plein droit de l’IS.

Sont sans incidence sur l’imposition de la rémunération du gérant associé dans la catégorie des BNC le fait que la SCI ait opté pour l’IS lors de sa constitution et les dispositions de l’article 211 du CGI.

À noter

1. Pour juger que la société holding doit être soumise de plein droit à l’IS du fait de son activité commerciale, la cour relève l’importance des moyens humains et matériels mis à disposition des filiales (six salariés et deux cogérants) ainsi que les montants des prestations de services réalisées par la société, qui représentaient respectivement 12,02 % et 93 % de ses produits pour les exercices clos en litige.

2. L’imposition dans la catégorie des BNC de la rémunération du gérant associé d’une société civile relevant de plein droit de l’IS en raison de son objet commercial ne relève pas expressément de la loi mais est la solution retenue de longue date par l’administration. La décision de la cour administrative d’appel de Paris la confirme, de manière inédite à notre connaissance. Selon le rapporteur public, cette solution peut se déduire de la nature de la rémunération du gérant associé, de la catégorie « balai » que constituent les BNC sur le fondement de l’article 92 du CGI et sur la circonstance que, pour le cas particulier des sociétés optant pour l’IS, le législateur a prévu avec l’article 62 du CGI une imposition dans la catégorie des traitements et salaires comme une exception au principe général de l’imposition dans la catégorie des BNC.

 

Source : CAA Paris 8-2-2022 n° 20PA03480

© Lefebvre Dalloz

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