Les faits
Des sociétés civiles non assujetties à l’impôt sur les sociétés exercent une activité de gestion d’un portefeuille mobilier constitué pour l’essentiel de contrats de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances. Elles ont pour seuls associés des personnes physiques relevant de l’impôt sur le revenu. Les bénéfices de ces sociétés ont été, conformément à leurs statuts, calculés en fonction de la variation de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice en tenant compte de la valeur réelle des contrats de capitalisation, puis répartis par inscription au compte courant de chaque associé au prorata de ses droits sociaux.
L’administration a réintégré ces montants dans le revenu global des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le tribunal administratif de Pau puis la cour administrative d’appel de Bordeaux ont confirmé la position de l’administration au motif que les sommes en litige avaient été inscrites en compte courant et que, de ce fait, elles avaient perdu leur caractère latent et devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition effective des associés et imposables entre leurs mains.
Position du Conseil d’État
Le Conseil d’État censure pour erreur de droit l’analyse de la cour, considérant que la part de gains latents que les bénéfices comportent du fait du mode de calcul statutaire, dont la répartition n’a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l’année en cause.
À noter
Le Conseil d’État retient, quant à l’absence d’incidence fiscale d’une telle réévaluation, la même analyse que celle mise en œuvre dans le contexte différent de la réévaluation libre d’actifs effectuée par une société civile immobilière relevant de l’article 8 du CGI (CE 19-9-2018 no 409864).
Source : CE 14-4-2020 n° 454264, 454265, 454266
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