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Pas d’abattement handicapé si la maladie invalidante est diagnostiquée après le décès

Rappel préliminaire

En matière de droits de mutation à titre gratuit, l’héritier, le légataire ou le donataire atteint d’une infirmité physique ou mentale peut bénéficier d’un abattement spécifique de 159 125 € s’il prouve que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle (CGI art. 779, II).

Les faits

Une héritière reçoit en septembre 2014 une quote‑part indivise d’immeuble au titre de laquelle elle doit régler des droits de succession. Elle dépose une réclamation en octobre 2017 afin de bénéficier de l’abattement prévu à l’article 779, II, en raison de la sclérose en plaques dont elle souffre. Le notaire chargé de la succession dépose une déclaration de succession rectificative faisant application de cet abattement. Refus de l’administration fiscale.

Décision

Dans un arrêt confirmatif, les juges de la cour d’appel de Paris rejettent également les prétentions de l’héritière. Ils rappellent que les conditions d’application de l’abattement réservé aux personnes handicapées s’apprécient au jour de l’ouverture de la succession, soit le 6 septembre 2014 en l ’espèce. Au motif que l’héritière exerçait toujours son activité de gouvernante au jour de l’ouverture de la succession, sans avoir subi de baisse de rémunération, les juges rejettent le compte‑rendu d’un neurologue établi deux ans avant le décès faisant état de troubles de la marche ainsi que des attestations de collègues faisant état de la fatigue de l’héritière à compter de 2012.

Bien qu’ayant cessé son activité professionnelle depuis février 2015 et été déclarée invalide en février 2016 en raison d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2014, l’héritière ne peut pas prétendre au bénéfice de l’abattement prévu à l’article 779, II du CGI dès lors qu’elle exerçait une activité dans des conditions normales de rentabilité au jour du décès.

À noter

Nouvelle décision défavorable pour les héritiers qui doivent à la fois prouver leur situation de handicap au jour de l’ouverture de la succession et démontrer que la carrière qu’ils auraient pu embrasser sans cette infirmité aurait été plus rentable que celle qu’ils ont effectivement menée (Cass.  com. 23-6-2021 n° 19-16.680 F-B).

 

Source : CA Paris 27‑6‑2022 n° 20/17676

© Lefebvre Dalloz

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