Une distribution non consignée au registre des décisions d’une EURL est régulière
L’application de l’abattement de 40 % sur les dividendes imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu est réservée aux distributions résultant d’une décision régulière des organes compétents (CGI art. 158). Le Conseil d’État a déjà précisé qu’une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices (CE 11-5-2015 n° 369257 et n° 369261).
Appliquant ce principe aux dividendes distribués par une EURL, il juge que la seule circonstance qu’une décision de distribution de l’associé unique n’a pas été consignée, pour l’intégralité de la somme distribuée, dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution et n’a pas fait l’objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l’article L 223-31 du Code de commerce n’est pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l’abattement de 40 %.
Source :
CE 27-3-2019 n° 421211
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