Le taux de l’allocation d’activité partielle peut être modulé selon les secteurs d’activité et les caractéristiques des entreprises jusqu’au 30 juin 2021. Un décret reporte la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle en la modulant selon la situation de l’employeur
Modulation du taux horaire de l’allocation jusque fin juin 2021
Pour les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs à l’Agence de services et de paiement en raison du placement en activité partielle de leurs salariés jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 30-6-2020,
le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs peut être modulé en fonction de leur secteur d’activité et des caractéristiques de leur entreprise. Cette modulation permet au gouvernement de majorer le taux horaire de l’allocation d’activité partielle jusqu’à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire pour :
– les secteurs listée à l’annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
– les secteurs listés à l’annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires.
À noter.
Les listes des secteurs bénéficiant du taux majoré de l’allocation d’activité partielle des annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020, déjà modifiées par les décrets 2020-1123 du 10.09.2020 et 2020-1319 du 30.10.2020 ont été une nouvelle fois révisées et complétées par le décret 2020-1628 du 21-12-2020 (JO du 22-12).
Nouveauté.
Ce taux horaire majoré de l’allocation d’activité partielle pourra être à son tour majoré dans les 3 situations suivantes :
– lorsque l’activité principale de l’employeur impliquant l’accueil du public est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
– lorsque l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires ;
– lorsque l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité (décidée par des mesures pour limiter la propagation de l’épidémie du virus, sauf fermeture volontaire) d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public et qu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires : ce cas s’applique également pour la période de placement en activité partielle des salariés de l’établissement comprise entre le 1er et le 31-12-2020 (ordonnance 2020-1639 du 21-12-2020, art. 4, JO du 23-12).
Baisse du montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à partir du 1er février 2021
Il a été prévu par le décret 2020-1316 du 30-10-2020 (art. 1, 4°et 5°, JO du 31-10) que pour les heures chômées par un salarié placé en activité partielle à partir du 1-1-2021, celui-ci percevra de son employeur une indemnité au taux horaire de 60 % (au lieu de 70 % jusqu’au 31-12-2020) de sa rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 € (Smic net).
Finalement, la baisse du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par l’employeur est reportée, par un nouveau décret, au 1-2-2021
(au lieu du 1-1-2021). Ainsi, à compter du 1-2-2021, le salarié placé en activité partielle percevra de son employeur une indemnité de 60 % de sa rémunération horaire antérieure brute plafonnée à 4,5 Smic (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 2°, JO du 26-12).
À noter.
L’indemnité nette d’activité partielle versée par l’employeur au salarié (après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires) ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire qu’il perçoit habituellement
Maintien temporaire du taux de 70 % de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés des employeurs les plus impactés par la crise sanitaire.
L’indemnité d’activité partielle sera maintenue provisoirement à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute plafonnée à 4,5 Smic :
– pour les heures chômées entre le 1-2-2021 et le 31-3-2021
par les salariés des employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public, ou dans des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires ;
– pour les heures chômées entre le 1-2-2021 et le 30-6-2021
par les salariés des employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux-ci-dessus impliquant l’accueil du public et qui est interrompue par une décision administrative de fermeture du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires) (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 3°, JO du 26-12).
Rémunération prise en compte.
À compter du 1-1-2021, la rémunération horaire brute de référence du salarié est la rémunération servant d’assiette à l’indemnité des congés payés (C. trav. art. L 3141-24). La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire d’activité partielle versée au salarié est égale à 4,5 Smic horaire.
Autorisation d’activité partielle réduite à 3 mois à partir du 1-3-2021.
Pour les demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle adressées à l’administration à partir du 1-3-2021 (au lieu du 1-1-2021), cette autorisation sera accordée à l’employeur pour 3 mois
(au lieu de 6 mois)
, renouvelable une fois, sous conditions d’engagement souscrits par l’employeur, dans la limite de 6 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Si l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1-3-2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour calculer la durée de la nouvelle autorisation.
Par dérogation, si l’employeur place ses salariés en position d’activité partielle pour sinistre ou intempéries exceptionnels (C. trav. art. R 5122-1, 3°), l’autorisation d’activité partielle pourra être accordée au maximum pour 6 mois, renouvelables une fois, sous conditions d’engagement (C. trav. art. R 5122-9 ; décret 2020-1681du 24-12-2020, art. 2, 1°).
Sources :
ordonnance 2020-1639 du 21-12-2020, art. 4, JO du 23-12 et décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 3°, JO du 26-12.
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