La loi de simplification du droit des sociétés renforce la liberté contractuelle qui caractérise la SAS en la dispensant de faire évaluer par un commissaire les apports en industrie ainsi que les avantages particuliers octroyés lors de la constitution de la société.
Apports en industrie
Les associés d’une SAS peuvent mettre à la disposition de la société leur industrie (leurs connaissances techniques, leur travail ou leurs services) et recevoir des actions en contrepartie de cette contribution, étant précisé que ces apports ne sont pas pris en compte pour la formation du capital. Auparavant, les statuts devaient fixer le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feraient l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports (C. com. art. L 227-1, al. 4 ancien et, sur renvoi, art. L 225-8).
Cette obligation est désormais supprimée (C. com. art. L 227-1, al. 4 modifié ; Loi art. 27, 2o). L’évaluation des apports en industrie par un commissaire a en effet été jugée inutilement contraignante dans la SAS dès lors que les associés se sont mis d’accord pour accepter ces apports. Cette dispense vaut pour les apports en industrie consentis aussi bien lors de la constitution de la SAS qu’en cours de vie sociale.
Il revient désormais aux associés d’imposer, s’ils le souhaitent, une telle évaluation dans les statuts. Lorsqu’une telle clause figure déjà dans les statuts, il y a lieu de vérifier si elle ne nécessite pas de continuer à faire évaluer les apports en industrie et, dans l’affirmative, à la modifier (ou à la supprimer) si les associés souhaitent que la société puisse bénéficier de la nouvelle dispense d’évaluation.
Stipulation d’avantages particuliers lors de la constitution
Les associés d’une SAS en cours de constitution peuvent prévoir que l’un d’eux (ou un tiers) bénéficiera, à titre personnel, d’avantages particuliers de nature pécuniaire ou autre (par exemple, le bénéfice d’une clause d’agrément) ou encore d’actions de préférence. Sont applicables, dans ce cas, les règles de la société anonyme imposant de faire évaluer ces avantages particuliers par un commissaire aux apports (C. com. art. L 225-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3).
Cette obligation fait désormais partie des règles de la société anonyme expressément écartées pour la SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3 modifié ; Loi art. 27, 1o).
En revanche, il est toujours nécessaire de faire évaluer les avantages particuliers si ceux-ci sont octroyés dans la SAS en cours de vie sociale (C. com. art. L 225-147, applicable à la SAS sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3), la loi nouvelle ne supprimant pas cette obligation.
Source :
Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 27 : JO 20 texte n° 1
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