Sont modifiés les règles de comptage des abstentions, le régime de l’opposition à la dématérialisation des assemblées, les modes de réponse aux questions écrites et la portée de la sanction d’une décision prise sans inscription à l’ordre du jour.
Un nouveau mode de calcul de la majorité pour l’adoption des décisions collectives de SA
La loi de simplification du droit des sociétés apporte des modifications non négligeables aux règles de décompte des voix. Ces modifications s’appliquent à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019 (Loi art. 16, II). Pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, les nouvelles règles s’appliqueront à l’assemblée annuelle 2020 statuant sur les comptes de l’exercice 2019.).
La majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de sociétés anonymes (SA) cotées ou non sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions, de même que les votes blancs ou nuls, ne seront ainsi plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais seraient exclues du décompte (C. com. art. L 225-96, dernier al. et L 225-98, dernier al. modifiés ; Loi art. 16, I-1o).
Le droit d’opposition à la dématérialisation des assemblées ordinaires de SA non cotées écarté
On sait que, dans les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les statuts prévoient la possibilité de tenir des assemblées générales dématérialisées, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce mode de consultation pour chaque assemblée générale (C. com. art. L 225-103-1, al. 2 issu de ord. 2017-747 du 4-5-2017).
La loi limite cette suppression aux assemblées générales ordinaires : depuis le 21 juillet 2019, les actionnaires ne peuvent donc s’opposer à la dématérialisation que pour les assemblées générales extraordinaires (C. com. art. L 225-103-1, al. 2 modifié ; Loi art. 17).
Les modalités de réponse aux questions écrites des actionnaires assouplies
Auparavant, le conseil d’administration ou le directoire d’une SA cotée ou non était tenu de répondre, au cours de l’assemblée, aux questions écrites des actionnaires (C. com. art. L 225-108, al. 3), la SA étant réputée avoir répondu à la question écrite dès lors qu’elle fait figurer la réponse sur son site internet, dans une rubrique consacrée aux questions-réponses (C. com. art. L 225-108, al. 4).
Depuis le 21 juillet 2019, le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour répondre aux questions écrites (C. com. art. L 225-108, al. 4 modifié ; Loi art. 18).
Sanction de la non-présentation du rapport des commissaires aux comptes à l’assemblée
Jusqu’à présent, il n’était plus expressément prévu que l’omission du rapport des commissaires sur les comptes annuels entraîne la nullité de l’assemblée. La loi nouvelle rétablit le cas de nullité
de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour défaut de présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels à l’assemblée générale (C. com. art. L 225-121, al. 1 modifié ; Loi art. 19, 1o, applicable depuis le 21-7-2019).
Ce rétablissement, qui concerne les seules sociétés dotées d’un commissaire aux comptes, a été jugé nécessaire pour assurer la cohérence du régime des sanctions des manquements aux obligations concernant l’assemblée générale : comme le rapport et les comptes annuels, qui doivent être présentés aux actionnaires par le conseil d’administration ou le directoire et dont l’absence est sanctionnée par une nullité de toute l’assemblée, le rapport des commissaires aux comptes vise à informer les actionnaires sur les éléments fondamentaux de la situation de la société et conditionne les décisions qu’ils doivent prendre (Rapport Sénat no 657 p. 62).
Limitation des débats d’assemblées aux questions figurant à l’ordre du jour
L’assemblée de SA ne peut délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Toute décision prise contrairement à cette règle est nulle de plein droit (C. com. art. L 225-105, al. 3 et L 225-121, al. 1). Une seule exception est expressément prévue : l’assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement (C. com. art. L 225-105, al. 3).
La loi nouvelle ajuste la sanction de nullité prévue en cas de délibération d’une assemblée générale sur un sujet non inscrit à l’ordre du jour en rendant facultative la nullité des délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions de l’article L 225-105 du Code de commerce réglementant l’ordre du jour de l’assemblée générale (C. com. art. L 225-121, al. 3 nouveau ; Loi art. 19, 2o, applicable depuis le 21-7-2019).
Il s’agit de prendre en compte la théorie de l’ordre du jour implicite en permettant au juge d’apprécier si la délibération irrégulièrement adoptée n’est pas la conséquence nécessaire de l’adoption ou du rejet d’une résolution formellement inscrite ou si son examen n’est pas lui-même nécessaire compte tenu des circonstances.
Source :
Loi 2019-744 du 19-7-2017 art. 16 à 19 : JO 20 texte n° 1
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