L’administration a précisé les modalités d’appréciation du seuil de 150 000 € qui détermine le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) applicable aux produits des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans se rattachant à des primes versées depuis le 27 septembre 2017.
Pour rappel, l’imposition s’effectue en deux temps
Les produits attachés aux contrats d’assurance-vie (ou bons de capitalisation) comportant une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme sont, sauf cas d’exonération, soumis l’année suivant leur versement à l’impôt sur le revenu (imposition définitive) sous déduction de l’impôt éventuellement prélevé à la source l’année de leur versement.
En cas de rachat ou de dénouement à partir de 8 ans, les produits acquis ou constatés, se rapportant à des primes versés depuis le 27 septembre 2017, ne sont soumis à l’IR qu’après application d’un abattement annuel de :
- 4 600 € (personnes seules) ;
- ou 9 200 € (couples soumis à une imposition commune).
La fraction excédant ces montants est soumise :
- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ;
- ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.
Le PFU est perçu au taux réduit de 7,5 % lorsque le
montant total de l’encours n’excède pas 150 000 €.
Lorsque le montant de l’encours est supérieur à cette somme, le taux de 7,5 % s’applique au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de droit commun de 12,8 %. Le prorata est déterminé par application du quotient suivant :
150 000 € réduit du montant (net de remboursement) des primes versées avant le 27-9-2017)/montant des primes versées depuis le 27-9-2017 (net de remboursements) |
À noter.
Les produits des contrats d’une durée inférieure à 8 ans attachés à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis au PFU au taux de droit commun de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.
Modalités d’appréciation du seuil de 150 000 € pour l’application du taux réduit de 7,5 %
Ce seuil de 150 000 € est apprécié par bénéficiaire :
il s’agit donc d’un seuil personnel.
Par suite, il n’est pas tenu compte des primes versées sur les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont peuvent être titulaires le conjoint du bénéficiaire des produits en cause ou les autres membres de son foyer fiscal.
Il est tenu compte de l’ensemble des primes versées sur tous les contrats
(ou bons de capitalisation) :
- dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, quel que soit notamment le régime fiscal applicable aux produits de ces bons ou contrats (produits imposables, non imposables ou exonérés) ;
- et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition (dénouement, rachat ou cession) des produits en cause.
Les primes versées sur un contrat (ou bon) faisant l’objet d’une co-souscription
sont retenues pour chacun des co-souscripteurs, qui en sont tous titulaires, quel que soit celui qui les a versées. Toutefois, il est admis, s’agissant de bons ou contrats faisant l’objet d’une co-souscription entre époux ou partenaires pacsé, de retenir, pour l’application du seuil, pour chacun d’eux, la moitié du total des primes versées sur le bon ou contrat concerné.
En cas de démembrement
de propriété d’un contrat (ou bon) dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, les primes versées sur ce contrat (ou bon) ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier.
À noter :
en pratique, le bénéficiaire des produits en cause peut être titulaire d’un contrat (ou bon) qu’il a acquis à titre gratuit ou onéreux, et donc non souscrit.
Le seuil de 150 000 € est alors apprécié en tenant compte de l’ensemble des primes versées sur ce contrat (ou bon), y compris celles versées antérieurement à son acquisition par les précédents titulaires.
Source :
BOI-RPPM-RCM-20-15 du 20-12-2019
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