La Cour de cassation a rappelé que la garantie de dix ans due par toute entreprise qui réalise un ouvrage est une garantie dont le point de départ est la formalité de réception des travaux.
Un propriétaire qui avait fait poser des panneaux photovoltaïques sur son toit et se montrait mécontent à cause de fuites. Il n’avait pas totalement payé les factures et présentait des réclamations. Lorsqu’il a saisi la justice, six ans après l’installation, celle-ci lui a répondu que la garantie décennale n’était pas applicable, faute de réception formelle. Et faute de réception tacite puisqu’il était mécontent.
La seule garantie restante, due par l’installateur, était sa responsabilité civile, mais celle-ci étant prescrite après cinq ans, le procès avait été engagé tardivement et les demandes n’étaient plus recevables.
La Cour de cassation a donc rappelé que la garantie de dix ans due par toute entreprise qui réalise un ouvrage est une garantie dont le point de départ est la formalité de réception des travaux.
Après la réalisation de travaux, négliger la formalité de réception des travaux peut réduire le délai de garantie de dix à cinq ans. La garantie de dix ans due par toute entreprise qui réalise un ouvrage est une garantie particulière dont le point de départ est la formalité de réception des travaux, a rappelé la Cour de cassation.
Cette formalité réunit entrepreneurs et propriétaire afin de contrôler l’achèvement des travaux et leur conformité avec le contrat, d’examiner leur bonne réalisation et de constater l’acceptation du client, avec ou sans réserves. Cette « réception des travaux » fait l’objet d’un procès-verbal signé de tous et fait courir les délais de garantie (de bon fonctionnement, de parfait achèvement et décennale).
Il peut arriver que cette formalité ne soit pas accomplie mais que l’acceptation des travaux par le client soit manifeste, et donc tacite, parce qu’il a payé en se montrant satisfait. Mais le risque, si les formalités ne sont pas accomplies, est de voir le juge considérer que la réception n’a pas eu lieu et que la garantie décennale ne s’applique pas.
Seuls peuvent alors être invoqués les principes classiques de la responsabilité civile de l’entreprise, mais la prescription est alors la prescription habituelle de cinq ans
(Cass. Civ 3, 16.9.2021, M 20-12.372).