Il n’y a pas d’obligation de consulter le comité social et économique (CSE) dans les entreprises de moins de 50 salariés qui recourent à l’activité partielle.
Le ministère du Travail a répondu à trois questions concernant la consultation du CSE lors de la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle dans l’entreprise.
L’avis du CSE doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité partielle faite par l’employeur ?
L’avis du CSE doit, habituellement, être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, si l’entreprise en est dotée. Ceci étant, étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle notre pays se trouve, le Gouvernement a décidé que pour les motifs « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli après la demande, et l’employeur doit adresser l’avis du CSE dans un délai d’au plus 2 mois à compter de la demande d’autorisation préalable.
La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ?
Non, la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés.
En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ?
Oui, de manière exceptionnelle répond le ministère du travail.
L’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1-1-2020. L’article 2 de l’ordonnance 2020-389 du 1-4-2020 a suspendu les processus électoraux en cours dans les entreprises et impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Pour les employeurs qui ont l’obligation d’engager le processus électoral du CSE depuis le 3-4-2020 et les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant le 3-4-2020, afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt de leurs salariés, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dans les 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir à partir du 25-5-2020 et jusqu’au 24-8-2020 (sauf prolongation de la période d’état d’urgence sanitaire).
Source :
www.travail-emploi.gouv.fr
– Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses Dernière mise à jour du 10-4-2020
© Copyright Editions Francis Lefebvre