Le Gouvernement rappelle comment limiter l’implantation d’un dark store notamment par le plan local d’urbanisme et contrôlée par le maire via les autorisations qui peuvent être requises.
Le développement du commerce en ligne a donné lieu à l’apparition dans le centre des grandes villes de magasins « fantômes » (« dark stores » ou « quick stores »). Il s’agit d’anciens magasins transformés en entrepôts, dans lesquels les marchandises sont stockées et les commandes en ligne préparées, avant d’être confiées à des livreurs.
Le Gouvernement vient de publier un guide qui précise le cadre juridique de ce nouveau type d’activité afin de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme en ce domaine. Car cette activité de logistique urbaine, qui permet aux professionnels du secteur de tenir la promesse d’une livraison rapide aux clients, a notamment des conséquences en matière de tranquillité publique et de pollution et peut fragiliser le commerce traditionnel.
Dans la majorité des cas, ces locaux sont implantés dans des grandes villes et agglomérations et sont soumis au plan local d’urbanisme (PLU ou PLUI s’il est intercommunal).
Destiné aux maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour les aider à réguler l’implantation des « dark stores », ce guide peut aussi être utile aux professionnels pour s’assurer de la légalité de l’ouverture de tels magasins.
Le guide distingue notamment différentes catégories de dark stores. Les entrepôts sont les « dark stores » qui assurent uniquement le stockage ou l’entreposage de produits destinés à la préparation de commandes, sans être destinés à l’accueil d’une clientèle et à la vente directe de biens à celle-ci (dans la mesure où le consommateur effectue ses achats en ligne et se fait livrer à domicile).
En revanche, en cas d’installation d’un comptoir de retrait de marchandises pour la clientèle avec des horaires d’ouverture habituels correspondant à ceux d’un commerce alimentaire, le local entrerait dans la sous-destination « artisanat et commerce de détail », y compris si l’activité de livraison reste prédominante.
Pour les PLU qui n’ont pas encore été actualisés au regard de la loi Alur du 24 mars 2014 (comme c’est le cas de celui de la ville de Paris), les « dark stores » peuvent être classés dans les destinations « entrepôt » ou « commerce », prévues par l’ancien article R 123-9 du Code de l’urbanisme. Dans la mesure où ces anciennes destinations n’avaient pas été définies par arrêté, il convient de se référer aux définitions qu’en a données le PLU, celles-ci pouvant être différentes de celles désormais prévues par l’arrêté de 2016 pour les PLU actualisés. A défaut de définition dans le PLU non actualisé, le classement pourrait être moins évident.