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Covid-19 : aménagements des prêts garantis par l’État pour soutenir la trésorerie des entreprises

Un arrêté étend le champ de la garantie de l’État aux prêts octroyés à diverses formes de sociétés civiles immobilières (SCI) ainsi qu’aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif.

Un arrêté étend le champ de la garantie de l’État aux prêts octroyés à diverses formes de sociétés civiles immobilières (SCI) ainsi qu’aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif ; le texte ramène également l’exclusion au titre des procédures collectives aux seules procédures ouvertes avant le 31 décembre 2019 (inclus) et non encore closes au moment de l’octroi d’un prêt.

On rappelle que pour soutenir la trésorerie des entreprises françaises confrontées aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place un programme de garantie d’État pour les prêts consentis entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 (Loi 2020-289 du 23-3-2020 de finances rectificative art. 6 ; Arrêté ECOT2008090A du 23-3-2020).

Sont éligibles à la garantie de l’État, sous réserve de certaines exclusions, les prêts bancaires consentis :

  • aux entreprises personnes morales ou physiques (sociétés, artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs) ;
  • ainsi qu’aux associations et fondations ayant une activité économique sociale et solidaire, quelle que soit leur taille.

Le régime de la garantie est donc modifié au regard des exclusions

En particulier, le bénéfice en est étendu à certaines sociétés civiles immobilières (SCI) :

  • SCI de construction-vente ;
  • SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ;
  • SCI dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou par des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou encore par des organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI).

Par ailleurs, la garantie était jusqu’à présent exclue pour toutes les entreprises sous sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire ou faisant l’objet d’un rétablissement professionnel. Cette exclusion est désormais limitée aux seules procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2020. Par exception, une entreprise mise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire avant cette date est désormais éligible si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par le tribunal avant l’octroi du prêt.

Les autres conditions d’octroi demeurent inchangées

Les prêts consentis, sans autre garantie ou sûreté, doivent ainsi respecter les deux conditions cumulatives suivantes :

  • un différé d’amortissement minimal de 12 mois (pas de remboursement exigé la première année) ;
  • et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal de 1, 2, 3, 4, ou 5 ans.

Les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020.

Une même entreprise peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’État pour un montant total n’excédant pas un plafond défini comme :

  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 (soit 3 mois de chiffre d’affaires) constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible (dernier exercice clos) ; par exception, pour les entreprises « innovantes », si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019, hors cotisations patronales, constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;
  • pour celles créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité, hors cotisations patronales.

À noter :
on rappelle que le taux d’intérêt du prêt garanti est librement fixé par les prêteurs habilités, ces derniers s’étant engagés à délivrer des crédits à prix coûtant.

Source :
Arrêté ECOT2011317A du 6-5-2020 : JO 7

© Copyright Editions Francis Lefebvre

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