Pour faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19, notamment en cas d’une baisse d’activité ou de fermeture de l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de repos, sous conditions, jusqu’au 31-12-2020.
Imposer 6 jours de CP.
Comme le prévoit la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi 2020-290 du 23-3-2020 art. 11, JO du 24.03), par dérogation aux dispositions du Code du travail et à celles des accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre des jours de congés payés (CP) qu’ils ont acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris, ou modifier les dates de prise de CP que les salariés ont déjà posés (ord. 2020-323 du 25-3-2020 art. 1, JO du 26-3).
L’employeur peut imposer la prise de CP ou modifier les dates de prise de CP déjà posés dans limite de 6 jours ouvrables de congé à condition de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance.
Obligation : négocier un accord d’entreprise.
Pour imposer la prise de CP ou modifier des dates de CP posés dans la limite de 6 jours ouvrables, l’employeur doit, au préalable, négocier un accord d’entreprise ou appliquer un accord collectif de branche le prévoyant. Dans cet accord collectif, Il peut prévoir de fractionner les jours CP imposés ou modifiés sans l’accord du salarié et, si deux salariés de l’entreprise sont mariés ou pacsés, il peut fixer les dates de ces CP sans leur accorder un congé simultané, de façon à ce que l’un d’eux travaille en cas de nécessité.
Attention !
Les jours ne peuvent pas être imposés ou modifiés au-delà du 31-12-2020.
Jours de RTT et forfait jours.
Si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie et que l’employeur souhaite éviter ou limiter le chômage partiel, par dérogation à l’accord collectif de réduction du temps de travail (accord de RTT) ou de jours de repos conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine (C. trav art. L 3121-41 à L 3121-47), l’employeur peut imposer, sans besoin d’accord collectif, la prise de jours de RTT et de jours conventionnels de repos, normalement posés au choix du salarié, à des dates que l’employeur détermine sans l’accord du salarié, ou modifier les dates de prise de ces jours de repos. Vous devez en informer les salariés au moins un jour franc à l’avance.
Attention !
Les jours de repos ne peuvent être imposés ou modifiés après le 31-12-2020 (ord. 2020-323 art. 2 et 3).
L’employeur peut aussi décider, dans les mêmes conditions, de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, à des dates qu’il fixe, ou de modifier les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, sans l’accord du salarié concerné.
Jours de compte épargne temps (CET).
Et également dans les mêmes conditions, l’employeur peut imposer à un salarié d’utiliser son CET pour prendre des jours de repos jusqu’au 31-12-2020, à des dates que l’employeur fixe et à condition de le prévenir au moins un jour franc à l’avance (
ord. 2020-323 art. 4).
Attention !
Au total, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos (jours de RTT + jours de CET) (ord. 2020-323 art. 5).
En conclusion, pour pouvoir réorganiser ses activités en cette période de crise sanitaire, l’employeur peut, jusqu’au 31-12-2020, imposer à un salarié la prise de CP ou modifier ses dates de CP dans la limite de 6 jours, à condition de négocier un accord collectif. En plus de ces 6 jours de CP, il peut lui faire prendre 10 jours de RTT ou de CET.
Sources :
ord. 2020-323 du 25-3-2020, JO du 26-3
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