Dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés placés en activité partielle ayant une durée de travail ou un statut particulier sont précisées par décret.
Pour les demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en position d’activité partielle de salariés en raison de l’épidémie de covid-19 depuis le 12-3-2020
jusqu’au 31-12-2020,
les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes pour :
– les salariés au forfait annuel.
Les salariés au forfait annuel en jours et en heures peuvent être placés en activité partielle désormais en cas de réduction de l’horaire de travail, et non plus seulement en cas de fermeture totale de l’entreprise (C. trav. art. R 5122-19). Pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle versées par l’employeur et l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur sont calculées en convertissant en heures le nombre d’heures, de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période d’activité partielle selon les modalités suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.
Les jours de congés payés et les jours de repos pris au cours de la période de réduction ou de suspension de l’activité ainsi que les jours fériés non travaillés correspondant à des jours ouvrés sont également convertis en heures selon les mêmes modalités que les heures, jours ou demi-journées ouvrés non travaillés. Ces heures converties doivent être déduites du nombre d’heures non travaillées prises en compte pour calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle (ord. 2020-346, art.8 et décret 2020-435 du 16.04.2020, art. 1,1°, JO du 17.04.2020) ;
Attention !
Pour les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle dues au titre des salariés au forfait annuel en heures ou en jours, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail (35 heures par semaine pour un temps complet) au titre de la période d’activité partielle.
– les VRP.
Pour les salariés VRP qui ne sont pas soumis à l’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise (non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail), l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au VRP et l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur sont calculées selon les modalités suivantes :
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le VRP au cours des 12 derniers mois civils (ou à la moyenne de tous les mois civils travaillés si le VRP a travaillé moins de 12 mois) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
À noter.
Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Si la rémunération mensuelle du VRP servant de base au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle comprend une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;
- le montant horaire (taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic horaire) servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé ainsi : montant de la rémunération mensuelle de référence / durée légale du temps de travail ;
- la perte de rémunération indemnisable au cours de la période d’activité partielle correspond à : rémunération mensuelle de référence – rémunération mensuelle effectivement perçue par le VRP au cours de cette période ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération divisée par le montant horaire (ord. 2020-346, art.8 et décret 2020-435 du 16.04.2020, art. 1,3° et 3) ;
– les travailleurs à domicile rémunérés à la tâche.
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le travailleur à domicile au cours des 12 derniers mois civils (ou à la moyenne de tous les mois civils travaillés si la première fourniture de travail au travailleur à domicile est intervenue il y a moins de 12 mois) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
À noter.
Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les frais d’atelier (loyer, chauffage et éclairage du local de travail, force motrice, et amortissement normal des moyens de production) les frais accessoires (C. trav. art. L 7422-11), les heures supplémentaires (et leurs majorations, C. trav. art. L 7422-9) ainsi que les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Lorsque la rémunération mensuelle inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;
- le montant horaire (taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic horaire) servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation correspond au taux horaire du salaire fixé par accord collectif de travail ou par l’autorité administrative au niveau régional
selon la profession (C. trav. art. L 7422-6 à L 7422-8)
ou, s’il est plus favorable, le taux horaire du salaire appliqué par l’employeur ;
- la perte de rémunération au cours de la période d’activité partielle correspond à : rémunération mensuelle de référence – rémunération mensuelle effectivement perçue par le travailleur à domicile au cours de cette période ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la perte de rémunération divisée par le montant horaire.
Attention !
Le bénéfice de ces modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec le versement au salarié à domicile de l’allocation complémentaire prévue à l’article R 3232-8 du code du travail ;
– les artistes du spectacle
(
C. trav. art L 7121-1 et ss), les mannequins
(C. trav. art.
L 7123-2 à L 7123-4
et
L 7123-6
) et
les salariés privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle
(C. trav. art.
L. 5424-20
), le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de Covid-19 ;
- dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les salariés auxquels le cachet n’est pas applicable.
– les journalistes pigistes en collaboration régulière
(C. trav. art.
L 7112-1)
qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le pigiste au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils (ou de la totalité des piges des mois civils travaillés si le pigiste a travaillé moins de 12 mois) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
À noter.
Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Si la rémunération mensuelle du pigiste servant de base au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle comprend une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;
- un coefficient de référence est déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle de référence par le salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise ou dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
- le montant horaire (taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic horaire) servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle de référence par la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence ;
- la perte de rémunération indemnisable au cours de la période d’activité partielle correspond à : rémunération mensuelle de référence – rémunération mensuelle effectivement perçue par le pigiste au cours de cette période ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération divisée par le montant horaire après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence.
– le personnel navigant des entreprises d’aviation civile
dont la durée du travail est organisée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité ; le nombre d’heures indemnisables donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est calculé par la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée. Le nombre de jours d’inactivité obtenu est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail (35 heures par semaine pour un temps complet) sur la période considérée.
À noter.
Pour les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle dues au titre des VRP, des travailleurs à domicile, des artistes du spectacle des mannequins et des salariés de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, des pigistes et du personnel naviguant, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail (35 heures par semaine pour un temps complet) au titre de la période d’activité partielle.
– les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables
ou versés selon une périodicité non mensuelle (notamment, salariés au forfait annuel en heures ou en jours, VRP, travailleurs à domicile, pigistes, artistes du spectacle,…), le salaire de référence qui sert à calculer l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle prend en compte également la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ;
À noter.
Sont exclus de l’assiette de calcul les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Si la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés (décret 2020-435 du 16-4-2020, art. 2 et 3).
Les frais professionnels.
D’une façon générale, sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
Bon à savoir.
Les cadres dirigeants de l’entreprise
peuvent être placés en activité partielle mais uniquement s’ils subissent une perte de rémunération en raison de la fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie de l’établissement
(Ordonnance 2020-428 du 15-4-2020, art. 6, 3°, JO du 16-4). Les cadres dirigeants ne peuvent donc pas être mis en chômage partiel en raison d’une réduction de l’horaire de travail dans l’établissement.
De même,
les salariés portés titulaires d’un CDI
peuvent être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes restent à définir par décret (ord. 2020-428, art. 6, 4°).
Sources :
décret 2020-435 du 16-4-2020, JO du 17-4 ; ordonnance 2020-346 du 27-3-2020, JO du 28-3 ; ordonnance 2020-387 du 1-4-2020, art. 2, JO du 2-4
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