La pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation d’un enfant majeur est déductible des revenus du parent débiteur dans la limite du montant fixé à l’article 196 B du CGI. Peu importe qu’elle soit versée en exécution d’une décision de justice.
À la suite de son divorce en 2008, un contribuable verse à son ex-épouse 1 000 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation
de leur fille mineure. Un jugement de 2010 réévalue cette somme à 2 850 € par mois en raison de l’augmentation des dépenses de scolarité de l’enfant, devenue majeure. Le père déduit 34 200 € de ses revenus imposables de 2013 et 2014, et 22 800 € de ceux de 2016, correspondant aux sommes versées à sa fille en application du jugement de 2010. L’administration fiscale remet partiellement en cause la déduction de la pension alimentaire versée. Le contribuable conteste.
La Cour administrative d’appel de Nancy
donne raison à l’administration fiscale
en confirmant la limitation de la déduction de la pension alimentaire versée en application du troisième alinéa de l’article 156, II-2° du CGI, qui dispose que la déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur est limitée au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B du CGI. Ces dispositions n’introduisent aucune distinction entre les pensions versées entre les mains de l’ex-conjoint au foyer duquel est rattachée l’enfant majeure et celles qui sont versées directement à celle-ci. Aussi, bien que ces sommes aient été versées en exécution d’une décision de justice, leur déductibilité est limitée au montant fixé par l’article 196 B du CGI, soit 5 698 € pour l’année 2014.
La solution est logique.
Les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont en principe
déductibles des revenus du parent débiteur pour leur montant fixé dans la décision judiciaire, la convention homologuée par le juge, la convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée ou, à défaut, l’accord des parents (CGI art. 156, II-2°). Toutefois, lorsque la pension continue à être versée après la majorité
de l’enfant, son montant déductible est plafonné, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la pension est versée à l’autre parent ou directement à l’enfant majeur (CAA Lyon 14-6-2007 no 04-578).
Source :
CAA Nancy 18-3-2021 no 19NC02195.
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