Les modalités de fixation et de publication des niveaux de résultat, des résultats obtenus pour les indicateurs de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, des objectifs de progression et des mesures de correction pour supprimer les écarts sont fixées par décret.
Rappel.
Chaque année avant le 1er mars, les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus de publier sur leur site internet, s’il en existe un, leur index de l’égalité
femmes-hommes, ou, à défaut, d’en informer leurs salariés. Cet index est calculé à partir d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav. art. L 1142-8 et D 1142-4).
En cas d’index inférieur à 75/100, l’employeur doit se mettre en conformité dans les 3 ans en présentant des mesures de correction et de rattrapage
lors de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle. En l’absence d’accord conclu, l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures de rattrapage après consultation du CSE (C. trav. art. L 1142-9).
En cas d’absence de publication de l’index de l’égalité
femmes-hommes ou d’établissement d’un plan de mesures de rattrapage, l’employeur subit une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (C. trav. art. L 1142-10 et L 2242-8).
Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont au nombre de 4 pour les entreprises comptant jusqu’à 250 salariés (C. trav. art. D 1142-2-1) :
– écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;
– écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;
– pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
– répartition par sexe des 10 salariés les mieux rémunérés.
Pour les entreprises de plus de 250 salariés s’y ajoute l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (C. trav. art. D 1142-2).
Publication des indicateurs de l’égalité femmes-hommes et des objectifs de progression
L’
article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29-12-2020
de finances pour 2021 a renforcé les obligations sociales pour les entreprises de 50 salariés et plus bénéficiant des aides ouvertes au titre de la mission
« Plan de relance » (activité partielle longue durée, aides aux investissements, garantie des fonds propres Bpifrance, etc.) (LF pour 2021, art. 244, I-2°, 3° et 4°, III et V).
Ainsi, en plus de l’obligation de publier chaque année leur index de l’égalité
femmes-hommes, ces employeurs devront, avant le 31-12-2022 :
–
faire publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs
mesurant les écarts de rémunération entre femmes et hommes sur le site du ministère du travail,
selon des modalités fixées par décret à paraître ;
– pour les entreprises dont les indicateurs seront inférieurs à un seuil défini par décret, fixer des objectifs de progression pour chacun de ces indicateurs soumis à la négociation sur l’égalité professionnelle, selon les modalités prévues à l’article L 1142-9 du Code du travail. Ces objectifs et les mesures de correction et de rattrapage ainsi fixés devront également être publiés selon des modalités précisées par ce même décret.
Sanction encourue.
En cas de non-respect
de ces nouvelles obligations, les employeurs encourent la pénalité financière pouvant représenter jusqu’à 1 % de la masse salariale (C. trav. art. L 2242-8).
À noter.
Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié sera pris en compte lorsque ce seuil de 50 salariés aura été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives selon les mêmes modalités que celles applicables en matière de sécurité sociale (CSS art. L 130-1).
Le décret 2021-265 du 10 mars 2021 (JO du 11) précise les modalités de publication des niveaux de résultat et des résultats obtenus pour les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Il définit les modalités de fixation et de publication des objectifs de progression et des mesures de correction et de rattrapage prévues à l’
article 244 de la loi
de finances pour 2021.
Publication annuelle des niveaux de résultat et des résultats obtenus pour chaque indicateur
Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise d’après les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les résultats obtenus pour chaque indicateur sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un.
Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours.
À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (C. trav. art. D 1142-4).
Date d’entrée en application.
À titre transitoire et par dérogation, ces nouvelles obligations sont applicables aux niveaux de résultat et aux résultats obtenus pour chaque indicateur calculés sur la période de référence de 12 mois consécutifs s’achevant au plus tard le 31-12-2020
, selon les modalités suivantes :
– la publication du niveau de résultat
de manière visible et lisible doit intervenir au plus tard le 1er mai 2021
;
– la publication des résultats obtenus pour chaque indicateur
de manière visible et lisible doit intervenir au plus tard le 1er juin 2021.
À noter.
Pour les années suivantes, le niveau de résultat et les résultats obtenus pour chaque indicateur seront publiés par l’entreprise, de manière visible et lisible, chaque année, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente ; donc pour les niveaux de résultat et les résultats obtenus pour chaque indicateur calculés sur l’année 2021, cette publication devra intervenir au plus tard le 1er mars 2022.
Fixer des objectifs de progression en cas de résultat inférieur à 75 points pour chaque indicateur
Des objectifs de progression doivent être fixés par l’entreprise pour chaque indicateur soumis à la négociation sur l’égalité professionnelle pour lequel la note maximale (100 points) n’a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat est inférieur à 75 points.
Rappel.
Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs se situent en-deçà de 75 points, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur :
– les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;
– la qualité de vie au travail ;
– sur les mesures adéquates et pertinentes de correction ;
– et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.
En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE).
La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur (C. trav. art. L 1142-9).
Publication des objectifs de progression.
Ces objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage sont publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats obtenus pour chaque indicateur, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (C. trav. D 2231-4).
Ces objectifs
sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points.
À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Date d’entrée en application.
Les dispositions concernant la fixation et la publication des objectifs de progression seront applicables à compter des niveaux de résultat et des résultats calculés sur la période de référence de 12 mois consécutifs s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021
et devant être publiés au plus tard le 1er mars 2022.
Par dérogation, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur à 75 points pourront fixer et publier les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er mai 2022.
Sources :
décret 2021-265 du 10-3-2021,JO du 11 : loi
2020-1721 du 29-12-2020
de finances pour 2021, art. 244, JO du 30
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