Les conditions d’effectif, d’activité et de baisse de chiffre d’affaires pour bénéficier de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations mise en place par le loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont été précisées par décret.
Conditions d’effectif, d’activité et de CA
Entreprises de moins de 250 salariés.
L’entreprise peut bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations si elle emploie moins de 250 salariés et exerce son activité principale :
– dans un des secteurs S1, à savoir le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien et l’événementiel ; la liste des activités des secteurs S1 est fixée à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30.03.2020 en vigueur au 01.01.2021 ;
– dans un secteur d’activité S1bis dépendant des secteurs S1 ; la liste des activités relevant des secteurs S1bis est fixé à l’annexe 2 du décret 2020-371 en vigueur au 01.01.2021.
Condition de la baisse du chiffre d’affaires (CA).
L’entreprise de moins de 250 salariés exerçant dans un secteur S1 ou S1bis bénéficie de l’exonération et de l’aide si, au cours du mois (M) suivant celui de l’application de l’exonération (M -1), elle a subi une interdiction d’accueil du public (sauf pour les activités de livraison, retrait de commande ou vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération ou l’aide) ou une baisse de son CA d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (N -1).
Apprécier la baisse de votre CA.
Elle peut apprécier la baisse de 50 % de son CA mensuel, soit par rapport soit au CA du même mois de N -1, soit par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ; si la baisse de son CA mensuel par rapport à la même période de N – 1 représente au moins 15 % du CA de l’année 2019, la condition est respectée.
Entreprises de moins de 50 salariés.
Une entreprise peut bénéficier de l’exonération et de l’aide si elle emploie moins de 50 salariés et exerce son activité dans un secteur autre que les secteurs S1 et S1bis et si elle a subi en novembre 2020 une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de son activité (sauf pour les activités de livraison, retrait de commande ou vente à emporter) ou une fermeture.
Durée d’application de l’exonération
Prolongation de la période d’exonération.
L’exonération s’applique aux cotisations sociales patronales dues :
– pour la période d’emploi de septembre 2020 par les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 exerçant leur activité dans une zone concernée par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30.10.2020, et par les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs SI bis dépendant des secteurs S1, sans condition d’implantation géographique ;
– pour les périodes d’emploi du 01.10.2020 jusqu’au 31.12.2020 (au lieu du 31.11.2020 initialement) par les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1bis exerçant dans un lieu concerné par les mesures de restrictions à compter du 30.10.2020, ou jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public pour les employeurs dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà du 31.12.2020.
Bon à savoir. Les employeurs de moins de 50 salariés ne relevant pas des secteurs S1 ou S1bis et ayant subi une interdiction d’accueil du public en novembre 2020 bénéficient de l’exonération de cotisations sociales patronales pour la période d’emploi d’octobre 2020 (https://www.mesures-covid19.urssaf.fr).
Autres conditions
Cotisations concernées.
L’exonération s’applique sur les cotisations et contributions sociales patronales entrant dans le champ de la réduction générale, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire. Elle porte sur ces cotisations patronales restant dues après application de la réduction générale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Bon à savoir
. L’exonération de cotisations sociales patronales s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) dans la limite (mutualisé) de 0,70 %
de la rémunération du salarié de puis le 01.01.2021 (C. trav. art. D 241-2-4).
Calcul des effectifs.
Pour savoir si vous respectez les seuils d’effectif, votre effectif salarié annuel (comprenant celui de vos établissements) correspond à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. L 130-1).
Entreprises en difficulté.
Peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations sociales patronales de l’article 9, I de la loi 2020-1576 du 14.12.2020 (LFSS 2021) les employeurs qui :
– ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
– n’était pas déjà en difficulté au 31.12.2019 ; toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 M€ et qui étaient considérés comme entreprise en difficulté au 31.12.2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations si elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Plafonnement des aides
. Le plafonnement des aides et exonérations est fixé à 800 000 € (120 000 € ou 100 000 € pour respectivement le secteur de la pêche et de l’aquaculture et celui relevant de la production agricole primaire) s’applique en tenant compte du cumul des mesures applicables depuis février 2020 (mesures LFR 3 + mesures LFSS pour 2021).
Attention !
Si l’entreprise a eu recours au dispositif de l’activité partielle, elle doit avoir régularisé en DSN toutes les situations
d’activité partielle de la période concernée par l’exonération et l’aide au paiement de cotisations.
Sources :
décret 2021-75 du 27.01.2021, JO du 28.01 ; LFSS pour 2021, loi 2020-1576 du 14.12.2020 art. 9, I et II, JO du 15.12
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