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Immobilier : Attention aux clauses suspensives

L’acquéreur d’un bien immobilier qui obtient un crédit inférieur au « montant maximum » prévu par la condition suspensive de la promesse de vente n’est plus tenu d’acheter.
 

L’indication d’un montant maximal du prêt dans la promesse ne permet pas de contraindre l’acquéreur à accepter une offre d’un montant inférieur, vient de juger la Cour de cassation. 

 

En jugeant ainsi, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence puisqu’en janvier 2021, elle avait jugé conforme à la promesse un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu.
 

Dans ce cas d’espèce, alors que la condition suspensive imposait à un acquéreur de trouver un prêt « d’un montant maximum de 414.000 euros » remboursable en 25 ans à 2%, la banque n’avait offert que 407.000 euros à ces conditions. La condition n’a pas pu être réalisée, concluait l’acquéreur pour renoncer à l’opération et demander la restitution des sommes consignées.

 

En pareil cas, lorsque le banquier propose un montant inférieur à celui que l’acquéreur estimait nécessaire et qui avait été mentionné dans l’avant-contrat de vente, la condition suspensive n’est pas réalisée, selon les juges.
 

La condition est au contraire réalisée, plaidait le vendeur pour conserver les sommes. Puisque les 414.000 euros étaient un maximum, l’offre de 407.000 euros est conforme à la condition suspensive, concluait-il.
 

La Cour de cassation a jugé en faveur de l’acquéreur. Il n’est pas tenu d’accepter cette offre et, en conséquence, la condition suspensive n’est pas réalisée. Dès lors, il n’est plus tenu de signer l’acte notarié, l’indemnité d’immobilisation ne peut pas être conservée par le vendeur et la commission de vente ne peut être réclamée par l’agence intermédiaire.
 

 

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