Afin de mieux informer les consommateurs sur l’origine ou la composition de certains produits alimentaires ou agricoles, les professionnels concernés sont tenus, depuis le 12-6-2020, à de nouvelles obligations notamment en matière d’étiquetage.
Vente en ligne de produits alimentaires
Pour les ventes à distance de denrées alimentaires, le professionnel doit désormais communiquer au préalable au client, de manière lisible et compréhensible, certaines informations exigées par le règlement européen « Inco » du 22-11-2011. Celles-ci doivent soit figurer sur le support de vente à distance où sont présentés les produits, soit être communiquées sans frais au client par tout autre moyen approprié. Dans ce dernier cas, le support de vente à distance doit indiquer clairement où le client peut y avoir accès. Un décret à paraître doit préciser les modalités d’application de cette mesure.
Indication de la provenance ou du pays d’origine
L’indication de la provenance de certains produits alimentaires devient obligatoire.
Viande
Les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer comportant un ou plusieurs morceaux de viandes (bovine, ovine, porcine, volailles etc.) doivent mentionner l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance. Un décret à paraître précisera les contours de cette mesure.
Vin et bière
Les restaurateurs et les exploitants d’un débit de boissons ont l’obligation d’informer le consommateur sur la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’AOP (appellation d’origine protégée) ou de l’IGP (indication géographique protégée) des vins qu’ils vendent dans leur établissement, que ce soient en bouteille, en pichet ou au verre. Ces mentions doivent être indiquées de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support destiné à leur clientèle.
Par ailleurs, il est désormais interdit d’apposer sur l’étiquette d’un vin une imagerie trompeuse tendant à faire croire qu’il a une origine différente de sa véritable origine, française ou étrangère.
Pour la bière, le nom et l’adresse du producteur doivent désormais être indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire le consommateur en erreur sur l’origine de la bière, d’une manière quelconque, en raison notamment de la présentation générale de l’étiquette.
Miel
À compter du 1-1-2021, la mention sur l’étiquette de l’origine des miels sera obligatoire si le miel est composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Il en sera de même pour la gelée royale. Tous les pays d’origine de la récolte devront être mentionnés, par ordre pondéral décroissant. Cette mesure vise à prohiber certaines mentions jugées trop vagues telles que « mélanges de miels originaires de l’UE » ou « mélanges de miel non originaires de l’UE », entre autres. Le pays d’origine devra également être mentionné pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé.
Interdiction d’utiliser certaines dénominations pour des produits contenant des protéines végétales
Afin d’éviter certaines pratiques commerciales tendant à faire croire aux consommateurs que certains produits contiennent des produits d’origine animale du fait de leur appellation alors qu’ils n’en comportent pas ou peu (steak de tofu, lait de soja, par exemple), il est désormais interdit de faire usage de dénominations propres aux denrées alimentaires d’origine animale (steak, filet, saucisse, lait, fromage, crème, etc.) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, au-delà d’un seuil qui sera fixé par décret.
Étiquetage des fromages fermiers
Depuis une décision du Conseil d’État de 2015 (CE 17-4-2015 n° 374602), il n’était plus possible d’apposer la mention « fermier » sur des fromages affinés en dehors de l’exploitation. Cette mention peut à nouveau être utilisée dès lors que l’affinage respecte les usages traditionnels et que le consommateur en est informé (modalités à fixer par décret).
Clairette de Die
La loi du 20-12-1957 qui interdit de fabriquer des vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire de cette appellation a été abrogée.
Source :
Loi 2020-699 du 10-6-2020 (art. 4, 8, 9, 2, 5, 10, 7), JO du 11
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