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IR : la modulation du prélèvement à la source prend effet au plus tard dans les 3 mois

Sur demande du contribuable, le prélèvement à la source peut être modulé à la hausse ou à la baisse en cas de variation des charges ou revenus de son foyer. À quelle date la modulation sera-t-elle effective ? Réponse.

Lorsqu’un usager anticipe une évolution de ses revenus et de ses charges, il peut utiliser le service en ligne « Gérer mon prélèvement à la source » sur

www.impots.gouv.fr
et adapter son taux de prélèvement ou le montant de ses acomptes contemporains.

Pour les acomptes contemporains sur des activités sans tiers collecteur (les revenus fonciers, les revenus de travailleurs indépendants, etc.), si l’action est réalisée avant le 22 de chaque mois, les acomptes sont modifiés voire stoppés dès le mois suivant.

Pour les revenus avec collecteurs (les salaires, par exemple), le taux de prélèvement à la source est adapté en fonction des revenus déclarés par l’usager dans « Gérer mon prélèvement à la source ». Le nouveau taux calculé est transmis au collecteur (l’employeur, par exemple) dans le mois qui suit, et ce dernier dispose alors de 2 mois pour l’appliquer.

À noter :

Il appartient aux contribuables de demander la modulation du prélèvement à la source le plus rapidement possible afin que les périodes de sur-prélèvement ou de sous-prélèvement soient de courtes durées.

La modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition. Elle peut porter soit sur le taux (y compris lorsqu’il est individualisé) du prélèvement, soit sur l’assiette de l’acompte, soit sur ces deux éléments à la fois. En cas de modulation du taux, le taux augmenté s’applique aux revenus soumis à la retenue à la source et à l’assiette de l’acompte. En cas de modulation de l’assiette de l’acompte seulement, la retenue à la source n’est pas impactée.

La modulation à la baisse est quant à elle subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € (ce seuil devrait être supprimé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020) entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable pour l’année en cours et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Le respect de cette condition est vérifié par l’administration sur la base des déclarations effectuées par le contribuable. En tout état de cause, la modulation à la baisse ne peut être utilisée pour anticiper le bénéfice de réductions ou de crédits d’impôt ou de l’application du taux nul.


Source :
Réponse ministérielle Brindeau : Assemblée nationale 15-10-2019 n° 16816.

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