Une jurisprudence récente (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11850, F-D) est venue rappeler que la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion, qui peut donc faire l’objet d’une expertise de gestion.
En conséquence, dès lors qu’un associé a investi dans la société une certaine somme au titre d’une avance en compte courant, que cette société n’établit aucune comptabilité, qu’elle ne réunit pas ses associés et que son gérant ne répond pas aux demandes de son associé, ce dernier est légitime à s’inquiéter du sort de son investissement et à solliciter une expertise de gestion.
La procédure d’injonction de faire, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces derniers, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent (C. com., art. L. 238-1).
Pour mémoire le compte-courant d’associé est un prêt ou une avance de fonds, accordé par un associé au bénéfice de sa société. Ce compte courant peut produire des intérêts, et ce, au bénéfice de l’associé prêteur. Dans cette situation, on dit que l’associé dispose d’une créance à l’égard de la société.
Lorsque l’associé est une personne morale, vous devez impérativement prévoir une contrepartie à cette avance, sous peine de voir cet acte requalifié en acte anormal de gestion.
Le taux d’intérêt légal doit être prévu dans une convention de compte courant d’associé. Il est fixé selon la date de clôture de votre exercice. Si votre exercice se clôture au 31 décembre 2021, le taux d’intérêt est fixé à 1,18 %.
Concernant le régime fiscal applicable aux intérêts d’un compte courant d’associé, si l’associé est une personne physique, les intérêts perçus par une personne physique sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Ceux-ci peuvent être imposés de deux manières différentes :
• soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou “flat tax” au taux de 30 % (12,8 % au titre des prélèvements sociaux et 17,2 % au titre de l’impôt sur le revenu) ;
• soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec un abattement forfaitaire de 40 %.
Si l’associé est une personne morale, il faut différencier les sociétés imposées à l’impôt sur le revenu (IR) et celles imposées à l’impôt sur les sociétés (IS). Dans le premier cas, les intérêts sont imposés au niveau des associés. Tandis que dans le second cas, ils sont payés par la société au taux d’IS applicable.