La seule circonstance qu’une association soit assujettie à l’impôt sur les sociétés en raison de son caractère lucratif ne lui permet pas de bénéficier du crédit d’impôt recherche.
S’il résulte des dispositions de l’article 244 quater B du CGI que le fait d’exercer une activité sous la forme associative ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du crédit d’impôt recherche dès lors que l’organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés, ce dernier doit, pour être éligible à ce dispositif, exercer une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole
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Par suite, le Conseil d’Etat censure une cour d’appel ayant jugé que dès lors qu’une association doit être regardée comme exerçant une activité lucrative et non désintéressée
au motif qu’elle fournit directement ou indirectement des services à une société commerciale à laquelle elle est unie par une communauté d’intérêts et par des liens juridiques ou économiques privilégiés, elle doit également être regardée comme exerçant une activité la rendant éligible au crédit d’impôt recherche, sans rechercher si elle exerce elle-même une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
Une association n’est pas exclue par principe et en raison de sa forme du bénéfice du crédit d’impôt recherche (Rép. Gérard : AN 17-8-2010 n° 59458, BOI-BIC-RICI-10-10-10-10 n° 20). Mais comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, cette association n’exerce pas une activité commerciale mais une activité civile et bien que le juge d’appel ait relevé que l’association partage des liens privilégiés avec une société liée, il n’a employé ce critère que pour caractériser l’activité lucrative de l’association et non pour chercher à qualifier la nature de son activité.
Source :
CE 15-2-2021 n° 426882.
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