Les conditions du réinvestissement indirect sont aménagées. Et le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport par le donataire lorsque ceux-ci ont été transmis par donation est porté de 18 mois à 5 ans (voire 10 ans).
Pour rappel, il s’agit d’un report d’imposition de plein droit
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d’imposition de plein droit des plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS, contrôlée par l’apporteur.
Le report d’imposition prend fin notamment :
- en cas de cession des titres reçus en contrepartie de l’apport ;
- en cas de cession dans les 3 ans des titres apportés par la société bénéficiaire, sauf si cette dernière s’engage à réinvestir dans un délai de 2 ans 60 % au moins du produit de la cession dans une activité économique : le réinvestissement peut être direct (financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité de la société ou souscription au capital initial ou à une augmentation de capital, notamment) ou indirect (souscription de parts ou actions de FCPR), FPCI, SLP et SCR).
Lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :
- s’il cède les titres dans un délai jusqu’à présent fixé à 18 mois à compter de la donation ;
- en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les 3 ans de l’apport, sauf réinvestissement économique dans les conditions exposées ci-dessus. Il n’y a toutefois pas d’imposition lorsque la cession de ces titres intervient postérieurement au délai de conservation, soit 18 mois jusqu’à présent.
Les conditions du réinvestissement indirect sont aménagées
En particulier, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020, le versement effectif des sommes que la société bénéficiaire s’est engagée à investir dans le délai de 2 ans doit intervenir dans un délai de 5 ans suivant la signature de l’engagement afin de permettre à la société d’atteindre le taux de réinvestissement de 60 %. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition.
Le délai de conservation des titres en cas de donation est allongé
Pour les transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020, le délai minimal de conservation des titres par le donataire est porté à :
- 5 ans dans le cas général,
- 10 ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire et font l’objet d’un réinvestissement indirect dans les conditions exposées ci-dessus.
Selon le rapport de la commission du Sénat, l’allongement du délai est destiné à garantir que la société bénéficiaire procède au réinvestissement effectif du produit de cession avant l’expiration du délai de conservation des titres. Le délai de 5 ou 10 ans correspond en effet au délai maximal pouvant s’écouler entre l’apport et la libération effective des sommes. Ce délai est de :
- 5 ans en cas de réinvestissement direct (3 ans pour céder puis 2 ans pour réaliser l’investissement) ;
- 10 ans en cas de réinvestissement indirect (3 ans pour céder, 2 ans pour souscrire l’engagement de souscription puis 5 ans pour effectuer les versements).
À noter :
en pratique, on remarquera que les nouvelles dispositions conduisent à imposer au donataire un délai de conservation des titres qui va au-delà de la date limite de réinvestissement des sommes.
Source :
Loi 2019-1479 du 28-12-2019, art. 106
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