La nullité de la clause d’un prêt immobilier consenti à un consommateur prévoyant le calcul du taux d’intérêt sur 360 jours, et non sur la base de l’année civile, n’est pas encourue si ce calcul a pour effet de minorer les intérêts.
Les faits
Des époux ayant souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque demandent l’annulation de la clause prévoyant l’intérêt conventionnel du prêt, car le taux d’intérêt a été calculé par la banque sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 (ou 366) jours.
La décision de la Cour de cassation
La demande des époux est rejetée.
Il résultait du rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs que le calcul des intérêts conventionnels, sur la base non pas de l’année civile mais de celle d’une année de 360 jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts. L’application de la clause litigieuse ne venait donc pas à leur détriment.
Remarques
Précision inédite.
Jusqu’alors, la Cour de cassation avait posé pour principe que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base de l’année civile (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles) et non, en appliquant la « méthode lombarde », sur une année de 360 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.
On aurait pu déduire de ces arrêts que la substitution du taux légal s’imposait en cas de recours à la méthode lombarde. La décision commentée dément cette conclusion. Encore faut-il que l’erreur de calcul ait causé un préjudice
à l’emprunteur, c’est-à-dire que le calcul sur une année de 360 jours ait aboutit à produire un intérêt supérieur à celui qui aurait été obtenu par un calcul sur 365 ou 366 jours. La seule référence à une année de 360 jours n’entraîne donc pas automatiquement la nullité de la convention d’intérêts et l’application du taux légal.
La solution s’inscrit le droit-fil de la jurisprudence qui refuse l’annulation d’une convention d’intérêts si l’emprunteur ne subit pas de préjudice :
- en cas de défaut de mention du TEG ou d’indication d’un TEG erroné ;
- ou en cas d’écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur inférieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2 du Code de la consommation.
La solution est différente pour les prêts consentis à un professionnel.
Si le TEG doit, pour ces prêts aussi, être calculé sur l’année civile, rien n’interdit aux parties de retenir une autre base de calcul pour le taux d’intérêt conventionnel et d’appliquer la méthode lombarde.
Source :
Cass. 1re civ. 4-7-2019 n° 17-27.621 FS-PB.
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