Le fait qu’aucune mention n’en ait été faite au registre des décisions de l’associé unique ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, également gérant, soit regardé comme disposant des sommes qu’une EURL a comptabilisées en charges de personnel à payer.
L’administration réintègre à juste titre au revenu imposable du gérant et associé d’une EURL les sommes qui lui ont été allouées à titre de rémunération et qui ont été comptabilisées en charges
de personnel à payer figurant aux bilans de clôture
des années vérifiées.
Pour la cour administrative d’appel de Versailles, ces sommes étaient imposables au nom du gérant à titre de salaires dès lors qu’elles étaient certaines dans leur principe, déterminées dans leur montant et disponibles, la trésorerie de l’EURL
permettant leur retrait effectif.
Répondant au gérant qui soutenait qu’en l’absence de mention de ces sommes au registre des décisions de l’associé unique prévu par l’article L 223-31 du Code de commerce, les montants comptabilisés ne pouvaient être regardés comme procédant d’un engagement formel et irrévocable de l’EURL à son égard, la cour juge que si cette omission constitue bien un manquement formel, elle n’a pu cependant, en l’absence d’action en nullité
contre la décision d’accorder la rémunération, faire obstacle à la libre disposition
des sommes en cause.
Source :
CAA Versailles 31-1-2019 n° 16VE03294
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