Commentant la possibilité, pour les sociétés de personnes et les EIRL, de renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés, l’administration précise que celle-ci s’applique, notamment, aux sociétés ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.
L’article 50 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 permet aux sociétés de personnes ou assimilées
et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL
) de renoncer à leur option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée (à l’exception de certaines sociétés de famille ayant opté avant le 1-1-1981 et pouvant y renoncer sans condition de délai. Cette possibilité de renonciation s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 10 juillet 2019, l’administration commente ce dispositif. Elle précise, en particulier, que le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique, notamment, aux sociétés de personnes ou aux EIRL ayant opté au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018
et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose (BOI-IS-CHAMP-20-20-30 no 20), levant ainsi les incertitudes qui s’étaient fait jour sur ce point.
À noter.
Le décret 2019-654 et l’arrêté ECOE1907975A du 27 juin 2019 ont codifié, sous les articles 350 F et 350 bis de l’annexe III au CGI, les modalités d’exercice du droit de renonciation à ladite option.
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