Institué par l’ordonnance du 24 avril 2019, le médiateur de la coopération agricole a notamment vocation à régler les litiges susceptibles d’intervenir entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, ou entre coopératives agricoles.
En cas de litige, le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l’agriculture (formulaire de demande de médiation sur
www.hcca.coop
).
Il doit prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties. La médiation, dont il fixe la durée, ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie.
Lorsque le litige entre l’associé coopérateur et la coopérative porte sur des dispositions du contrat d’apport (prix, modalités de détermination, révision des prix, volumes) ou sur le calcul ou le paiement d’indemnités financières dues à la suite du départ de l’associé coopérateur avant la fin de sa période d’engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles instruit le litige. Il transmet ensuite son avis au médiateur de la coopération agricole afin de permettre à ce dernier d’effectuer la médiation.
À compter du 1er janvier 2020, en cas d’échec de la médiation, toute partie au litige pourra saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
S’il estime qu’une clause du règlement intérieur ou une pratique liée à une telle clause ou à une clause statutaire n’est pas conforme aux principes et aux règles de la coopération, le médiateur peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole afin que ce dernier mette en œuvre le contrôle de « révision coopérative » (Loi 47-1775 du 10-9-1947 art. 25-1).
Le médiateur doit transmettre annuellement au ministre chargé de l’agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
Source :
www.hcca.coop ; Ord. 2019-362 du 24-4-2019, JO du 25 ; décret 2019-1137 du 5-11-2019, JO du 7
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