Sauf volonté contraire des parties, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement d’un prêt ne peut pas exercer ses droits sur le contrat tant que le prêt n’a pas été remboursé. Il subit donc le rééchelonnement des échéances du prêt.
LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie le donne en nantissement en garantie d’un prêt consenti par une banque à une société venant à échéance en 2011.
La société est placée en redressement judiciaire et bénéficie d’un plan de redressement reportant le remboursement du prêt en 2023.
Soutenant que la garantie accordée était venue à terme en 2011, le souscripteur demande à la banque, en 2012, de lui payer la valeur de rachat du contrat d’assurance .
Une cour d’appel fait droit à sa demande, estimant que la durée du nantissement était celle du prêt expirant en 2011 :
- le contrat de nantissement n’indiquait pas la durée de la garantie, mais le terme du prêt garanti ;
- la clause selon laquelle « l’adhérent s’engage à reconduire ou à renouveler à l’échéance le contrat d’assurance-vie pendant toute la durée du prêt » signifie que, dans le cas où le contrat d’assurance arrive à terme avant le contrat de prêt, la durée de la garantie doit être prorogée jusqu’au terme du prêt (mais non que, dans l’hypothèse inverse, la durée de la garantie est prorogée au-delà de la durée du prêt) ;
enfin, le contrat de nantissement n’indiquait pas que la garantie devrait être prorogée jusqu’au remboursement intégral des prêts.
LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION
Cassation de la décision de la cour d’appel par la Haute Juridiction :
- d’une part, le prêt n’avait pas été remboursé en 2011 ;
- d’autre part, il n’a pas relevé une volonté expresse des parties de mettre fin au nantissement avant l’exécution de l’obligation de remboursement.
La Cour en déduit que le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé.
À noter – La Cour a préalablement rappelé les principes suivants :
- un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l’existence éventuelle d’un rééchelonnement des échéances ;
- par ailleurs, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l’échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.